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	<title>Archives des Pôle Public - Cabinet d&#039;Avocats FESSLER JORQUERA &amp; ASSOCIES</title>
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	<description>Cabinet d’avocats - Grenoble - Droit du travail et de la sécurité sociale - Public - Famille &#38; Copropriété - Construction</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2022 13:46:14 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Archives des Pôle Public - Cabinet d&#039;Avocats FESSLER JORQUERA &amp; ASSOCIES</title>
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		<title>URBANISME : Hébergement d’urgence de réfugiés et construction temporaire</title>
		<link>https://scp-fessler.com/urbanisme-hebergement-durgence-de-refugies-et-construction-temporaire</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien RENAUD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 14:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Public]]></category>
		<category><![CDATA[contruction temporaire]]></category>
		<category><![CDATA[réfugiés]]></category>
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		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Tout propriétaire peut implanter sur son terrain des constructions, n’excédant pas un an, pour l’hébergement d’urgence des personnes migrantes en vue de leur demande d’asile.</p>
<p>L’article <a href="https://scp-fessler.com/urbanisme-hebergement-durgence-de-refugies-et-construction-temporaire">URBANISME : Hébergement d’urgence de réfugiés et construction temporaire</a> est apparu en premier sur <a href="https://scp-fessler.com">Cabinet d&#039;Avocats FESSLER JORQUERA &amp; ASSOCIES</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p><strong>Tout propriétaire peut implanter sur son terrain des constructions, n’excédant pas un an, pour l’hébergement d’urgence des personnes migrantes en vue de leur demande d’asile. Ces constructions ne sont pas soumises aux règles d’urbanisme et ne nécessitent aucune autorisation, en raison de leur faible durée et de leur caractère temporaire, en application des dispositions combinées des articles L.421-5 et R.421-5 du Code de l’urbanisme.</strong></p>



<p><strong>En cette période de crise migratoire nous souhaitons apporter un peu d’éclairage sur les dispositions existantes du Code de l’urbanisme permettant l’installation de constructions temporaires pour l’hébergement des réfugiés en demande d’asile en France.</strong></p>



<p></p>



<p>A l’occasion d’une saisine en ce sens par une de ses Communes cliente, le cabinet a été amené à vérifier la possibilité, pour un propriétaire, d’implanter, sur sa parcelle, des mobil-homes afin d’accueillir des réfugiés ukrainiens, bien que celle-ci soit par ailleurs située en zone agricole d’un PLU interdisant toute construction à destination d’habitation non liée à l’activité agricole.</p>



<p>Or, le Code de l’urbanisme prévoit un dispositif dérogatoire de constructions non permanentes parmi lesquelles figurent les constructions temporaires prévues aux articles<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041454610/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> L.421-5 b</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034722169?isSuggest=true" target="_blank" rel="noreferrer noopener">R.421-5</a> et suivants du Code de l’urbanisme.</p>



<p>Ces constructions temporaires disposent d’un régime juridique particulier&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Elles sont dispensées de toute formalité «&nbsp;<em>en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel elles sont destinées</em>&nbsp;»</li></ul>



<ul class="wp-block-list"><li>Elles ne sont pas soumises aux règles du fond du Code de l’urbanisme</li></ul>



<p><strong>Autrement dit, ces constructions temporaires ne nécessitent aucune autorisation et ne sont pas soumises au respect du Plan local d’urbanisme (PLU) ou de tout autre document/réglementation d’urbanisme.</strong></p>



<p>En effet, cela résulte de la lecture croisée des dispositions suivantes&nbsp;:</p>



<p>Article L.421-5 du Code de l’urbanisme :</p>



<p><em>«&nbsp;Un décret en Conseil d&rsquo;Etat arrête <strong>la liste des constructions</strong>, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont <strong>dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :</strong></em></p>



<p><em>a) De leur très faible importance ;</em></p>



<p><strong><em>b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l&rsquo;usage auquel ils sont destinés ;</em></strong></p>



<p><em>c) Du fait qu&rsquo;ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ou que la préservation de leur confidentialité est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ;</em></p>



<p><em>d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation;</em></p>



<p><em>e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer.&nbsp;»</em></p>



<p>Article L.421-8 du Code de l’urbanisme :</p>



<p>«&nbsp;<strong><em>A l&rsquo;exception des constructions et des travaux mentionnés</em></strong><em> <strong>aux b</strong> et e <strong>de l&rsquo;article L. 421-5</strong> et à l&rsquo;article L. 421-5-1, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l&rsquo;article L. 421-6.</em>&nbsp;»</p>



<p>Article L.421-6 du Code de l’urbanisme :</p>



<p><em>«&nbsp;Le permis de construire ou d&rsquo;aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés <strong>sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l&rsquo;utilisation des sols, à l&rsquo;implantation, la destination, la nature, l&rsquo;architecture, les dimensions, l&rsquo;assainissement des constructions et à l&rsquo;aménagement de leurs abords et s&rsquo;ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d&rsquo;utilité publique</strong>.&nbsp;»</em></p>



<p>Article R.421-5 du Code de l’urbanisme :</p>



<p><em>«&nbsp;<strong>Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l&rsquo;usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n&rsquo;excédant pas trois mois.</strong></em></p>



<p><strong><em>Toutefois, cette durée est portée à :</em></strong></p>



<p><strong><em>a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires :</em></strong></p>



<p><em>&#8211; au relogement d&rsquo;urgence des personnes victimes d&rsquo;un sinistre ou d&rsquo;une catastrophe naturelle ou technologique ;</em></p>



<p><strong><em><u>&#8211; à l&rsquo;hébergement d&rsquo;urgence des personnes migrantes en vue de leur demande d&rsquo;asile ;</u></em></strong></p>



<p><strong><em><u>(…)</u></em></strong></p>



<p><strong><em>A l&rsquo;issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial</em></strong><em>.&nbsp;»</em></p>



<p>D’abord, il ressort de ces articles que par principe, il est possible de prévoir l’installation de constructions sur un tènement, sans prise en compte des règles d’urbanisme applicables, dès lors qu’elles ne dépassent pas une durée de trois mois.</p>



<p>Mais, en particulier, le législateur a prévu plusieurs hypothèses dans lesquelles cette durée peut être étendue de trois mois à un an et c’est le cas des « constructions nécessaires à l’hébergement d’urgence des personnes migrantes en vue de leur demande d’asile&nbsp;».</p>



<p>Cette disposition permettant l’hébergement d’urgence de personnes migrantes en demande d’asile dans des constructions non soumises aux règles d’urbanisme s’explique par le fait que cela demeure des constructions temporaires d’une durée maximale d’un an.</p>



<p>Attention toutefois à bien prévoir la remise en état des lieux dans leur état initial, une fois cette durée écoulée, comme mentionné par le dernier alinéa de l’article R.421-5 ci-dessus.</p>



<p>A défaut, une infraction pénale est constituée, qui impose à l’autorité compétente, soit la Commune, saisie d’une demande en ce sens, de dresser un procès-verbal d’infraction aux dispositions d’urbanisme. &nbsp;&nbsp;</p>



<p><strong>Dès lors, dans l’hypothèse où des Communes seraient sollicitée sur le sujet de l’implantation d’une construction temporaire sur un terrain pour permettre l’accueil de réfugiés, en particulier dans le contexte ukrainien, nous invitons seulement celles-ci à expliquer le cadre dans lequel cette installation est possible (durée maximale d’un an et dans le cadre de l’accueil temporaire de personnes migrantes sollicitant une demande d’asile en France), sans qu’aucune formalité urbanistique ne soit exigible.</strong></p>



<p></p>



<p>Par <a href="https://scp-fessler.com/pole-public">Pauline BARNIER</a><a href="https://scp-fessler.com/pole-public"></a>, Avocate collaboratrice</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Le non-respect du délai de préavis de licenciement ouvre droit à indemnisation de l’agent sans pour autant remettre en cause le fondement de la mesure.</title>
		<link>https://scp-fessler.com/non-respect-du-delai-de-preavis-de-licenciement-agent-contractuel-licenciement</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien RENAUD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 08:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Public]]></category>
		<category><![CDATA[agent contractuel]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[préavis]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par un avis rendu le 04.02.2022, n°457135, le Conseil d’Etat s’est positionné sur les conséquences du non-respect du préavis dont bénéficie un agent contractuel en cas de licenciement. Rappelons qu’en application des dispositions du Décret 88-145 du 15.02.1988, pris en application des dispositions de l’article 136 de la loi du 26.01.1984, règlementant la situation des [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p><strong>Par un <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045155953" target="_blank" rel="noreferrer noopener">avis rendu le 04.02.2022, n°457135, le Conseil d’Etat </a>s’est positionné sur les conséquences du non-respect du préavis dont bénéficie un agent contractuel en cas de licenciement.</strong></p>



<p>Rappelons qu’en application des dispositions du Décret 88-145 du 15.02.1988, pris en application des dispositions de l’article 136 de la loi du 26.01.1984, règlementant la situation des agents contractuels de la fonction publique territoriale, la procédure de licenciement est règlementée.</p>



<p>L’article 40 du texte rappelle notamment que les agents recrutés pour une durée indéterminée, ainsi que les agents bénéficiant d’un contrat à durée déterminée et licenciés avant le terme de leur contrat, ont droit à un préavis correspondant à :</p>



<ul class="wp-block-list"><li>8 jours pour l’agent présentant une ancienneté des services inférieure à 6 mois,</li><li>1 mois pour l’agent qui justifie d’une ancienneté de service égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans,</li><li>2 mois pour l’agent qui justifie d’une ancienneté de service égale ou supérieure à 2 ans.</li></ul>



<p>Une première avancée avait eu lieu quant à la rédaction de ce texte, puisque celui-ci précisait que l’ancienneté devait être décomptée jusqu’à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement.</p>



<p>Néanmoins, l’article 42-1 contient toujours une certaine marge d’incertitude dans la mesure où le texte dispose que la lettre de licenciement précise le(s) motif(s) du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.</p>



<p>Il était régulièrement jugé auparavant qu’une erreur commise dans le décompte des droits de l’agent quant à la durée du préavis et donc de l’intervention effective de la rupture du contrat était de nature à entrainer l’annulation du licenciement lui-même, quand bien même les motifs allégués seraient justifiés.</p>



<p>Le Conseil d’Etat jugeait en effet jusqu’alors que la méconnaissance du délai de préavis entrainait l’illégalité de la décision de licenciement.</p>



<p>Dans un arrêt CAUSSADE rendu le 14.05.2007, sous le numéro 273244, la Haute Juridiction a ainsi annulé le licenciement d’un agent au motif que l’arrêté pris par l’autorité territoriale ne respectait pas la durée règlementaire du préavis.</p>



<p>Cette analyse et les conséquences tirées par la jurisprudence administrative du non-respect du délai de préavis, contrairement à la position de la Chambre sociale de la Cour de cassation, était de nature à fragiliser la décision de licenciement, quand bien même celle-ci apparaissait fondée sur le fond.</p>



<p>Il est alors aisé d’imaginer les conséquences, dans diverses situations et différentes illustrations, d’un manquement quant à la durée du préavis, ou quant à l’expiration du contrat du fait d’une erreur dans la comptabilisation de la durée du préavis.</p>



<p>Le Conseil d’Etat a mis un terme à ce principe.</p>



<p><strong>Par son avis du 4.02.2022, allant à l’encontre des conclusions de la Rapporteure Public, le Conseil d’Etat retient que le non-respect du délai de préavis d’un agent contractuel n’entraine pas l’annulation du licenciement tant qu’il prend effet avant le terme du préavis, et non pas de façon globale.</strong></p>



<p>L’avis intègre l’indication au terme de laquelle l’agent non titulaire, ayant été illégalement privé du bénéfice de tout ou partie du préavis, a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de cette privation dont il revient au Juge administratif de fixer le montant.</p>



<p><strong>Il s’agit donc de la mise en pratique d’une situation qui s’inscrit dans le droit fil de la simplification du droit public, et qui permettra ainsi à l’agent privé de tout ou partie de son préavis, de percevoir une indemnité correspondant à celui-ci, sans que pour autant le manquement qu’il a subi de ce chef influe sur la régularité de l’appréciation de la légalité des motifs du licenciement.</strong></p>



<p></p>



<p>Par <a href="https://scp-fessler.com/pole-public">Chloé FESSLER</a>, Avocat associé</p>
<p>L’article <a href="https://scp-fessler.com/non-respect-du-delai-de-preavis-de-licenciement-agent-contractuel-licenciement">Le non-respect du délai de préavis de licenciement ouvre droit à indemnisation de l’agent sans pour autant remettre en cause le fondement de la mesure.</a> est apparu en premier sur <a href="https://scp-fessler.com">Cabinet d&#039;Avocats FESSLER JORQUERA &amp; ASSOCIES</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Surseoir ou ne pas surseoir à statuer</title>
		<link>https://scp-fessler.com/surseoir-ou-ne-pas-surseoir-a-statuer</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien RENAUD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 16:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Public]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A l’occasion d’un contentieux classique visant la légalité d’un Permis de Construire accordé en vue de réaliser un immeuble de logements d’habitation et dans lequel bon nombre de moyens avaient été invoqués, le Tribunal Administratif de Grenoble indiquait aux parties qu’un sursis à statuer était susceptible d’être prononcé en application de l’article L 600-5-1 du [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://scp-fessler.com/surseoir-ou-ne-pas-surseoir-a-statuer">Surseoir ou ne pas surseoir à statuer</a> est apparu en premier sur <a href="https://scp-fessler.com">Cabinet d&#039;Avocats FESSLER JORQUERA &amp; ASSOCIES</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>A l’occasion d’un contentieux classique visant la légalité d’un Permis de Construire accordé en vue de réaliser un immeuble de logements d’habitation et dans lequel bon nombre de moyens avaient été invoqués, le Tribunal Administratif de Grenoble indiquait aux parties qu’un sursis à statuer était susceptible d’être prononcé en application de l’article L 600-5-1 du Code de l&rsquo;Urbanisme.</strong></p>



<p><br>Cette disposition, introduite dans le Code de l&rsquo;Urbanisme par l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 puis modifiée par la Loi ELAN du 23/11/2018, permet au juge, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu&rsquo;un vice entraînant l&rsquo;illégalité de l’autorisation critiquée est susceptible d&rsquo;être régularisé, de sursoir à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu&rsquo;à l&rsquo;expiration du délai qu&rsquo;il fixe pour cette régularisation, même après l&rsquo;achèvement des travaux.</p>



<p><br>Il s’agit de permettre la régularisation, lorsqu’elle est possible, d’un projet de construction ou d’aménagement faisant l’objet d’une demande d’annulation et pour lequel il apparait que si des moyens d’annulation sont fondés ils sont néanmoins régularisables.<br></p>



<p>Ce texte évite l’annulation juridictionnelle totale de l’autorisation d’occupation du sol, laquelle était alors suivie d’une nouvelle demande d’autorisation intégrant la ou les régularisations, d’une nouvelle autorisation le cas échéant générant elle-même un nouveau contentieux dont on connait l’effet bloquant.<br>La mise en œuvre du texte permet de supprimer ces étapes ; le porteur de projet disposant d’un éclairage figurant dans la décision juridictionnelle quant aux points de régularisations possibles et élimine les moyens d’annulation qui ont été rejetés comme étant non fondés ou irrecevables. Le porteur de projet peut donc solliciter une décision modificative prise dans le respect du règlement d’urbanisme en vigueur au jour de la décision modificative.<br></p>



<p>A titre d&rsquo;exemple: </p>



<p>« 8. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu&rsquo;un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l&rsquo;utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l&rsquo;illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d&rsquo;un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l&rsquo;exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; qu&rsquo;il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l&rsquo;utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l&rsquo;appui d&rsquo;un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;</p>



<ol class="wp-block-list" start="9"><li>Considérant qu&rsquo;il ressort des pièces du dossier qu&rsquo;à la date du permis de construire initial, le terrain d&rsquo;assiette du projet était grevé d&rsquo;une servitude d&#8217;emplacement réservé par le plan local d&rsquo;urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays de Wissembourg pour la réalisation d&rsquo;un parc de stationnement pour poids lourds ; que cette servitude a toutefois été supprimée par une délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Wissembourg du 8 février 2016 portant modification simplifiée du plan local d&rsquo;urbanisme intercommunal ;</li><li>Considérant que si Mme A…soutient que cette délibération serait illégale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu&rsquo;elle serait intervenue pour un motif étranger aux attributions de la communauté de communes en matière d&rsquo;aménagement et d&rsquo;urbanisme ; que le détournement de pouvoir allégué à cet égard n&rsquo;est pas établi ;</li><li>Considérant que la délivrance ultérieure, par arrêté du 30 mars 2016, d&rsquo;un permis modificatif sur le fondement du plan local d&rsquo;urbanisme intercommunal modifié a régularisé l&rsquo;illégalité qui entachait le permis initial, résultant de la méconnaissance de la destination assignée à l&#8217;emplacement réservé en vue du stationnement des poids lourds ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux aurait été délivré en méconnaissance des dispositions du plan local d&rsquo;urbanisme intercommunal relatives à l&rsquo;existence et à la destination d&rsquo;un emplacement réservé sur le terrain d&rsquo;assiette du projet ne peut plus être utilement invoqué à l&rsquo;appui des conclusion dirigées contre le permis initial»</li></ol>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p></p><cite><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036682836/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Conseil d&rsquo;État, 2ème &#8211; 7ème chambres réunies, 07/03/2018, 404079</a></cite></blockquote>



<p>Le jugement du Tribunal Administratif de Grenoble prononcé le 28/03/2022 reste particulièrement intéressant car le Tribunal fait application de l’article L 600-5-1 du Code de l&rsquo;Urbanisme mais constate dans la même et seule décision que les deux irrégularités relevées au regard du Plan local d&rsquo;Urbanisme en vigueur au moment de la délivrance du Permis de Construire étaient régularisées par le règlement du Plan local d&rsquo;Urbanisme Intercommunal approuvé entretemps.<br>Ainsi</p>



<ul class="wp-block-list"><li>L’emplacement réservé initial, malgré le renoncement à acquérir du conseil municipal, s’agissant de la première irrégularité relevée, ne figurait plus au Plan local d&rsquo;Urbanisme Intercommunal devenu applicable à la date à laquelle le Tribunal Administratif examinait et jugeait l’affaire.</li><li>La comptabilisation des places de stationnement, s’agissant du second motif d’annulation retenu, avait fait l’objet d’une précision au Plan local d&rsquo;Urbanisme Intercommunal indiquant que le nombre de places exigées devait être arrondi à l’entier le plus proche ; validant ainsi le projet autorisé.<br>Le jugement précise que « ainsi que la commune de XXX le fait valoir dans son mémoire du 9 mars 2022, enregistré en réponse à la lettre du tribunal du 4 mars 2022 informant les parties de la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que les vices relevés aux points 36 et 39 apparaissent d’ores-et-déjà susceptibles d’être régularisés dès lors que, à la date à laquelle le tribunal statue, le PLU de Vif a cessé d’être applicable sur le territoire communal.»<br>Le jugement retient qu’à la date à laquelle il est statué sur le Permis de Construire litigieux les deux moyens retenus sont régularisés par le Plan local d&rsquo;Urbanisme Intercommunal et rejette le recours en annulation, sans qu’il soit besoin, avant dire droit, de surseoir à statuer.</li></ul>



<p>Le <a href="https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-03/420736" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Conseil d’Etat dans un Arrêt en date du 3 juin 2020, n° 420736</a>, retenait que:<br><em>« 10. Ces dispositions (L600-5-1 ) permettent au juge, lorsqu’il constate qu’un vice entachant la légalité du permis de construire peut être régularisé par un permis modificatif, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction. »</em></p>



<p>L’avancée ainsi réalisée, probablement au bénéfice de la modification dans la rédaction du texte de l’article L600-5-1 du Code de l&rsquo;Urbanisme par la loi ELAN (supprimant la mention de la régularisation par la voie du Permis de Construire modificatif et la remplaçant par « acte susceptible d’être régularisé ») permet de simplifier la solution du contentieux mais semble placer l’examen de la légalité de la décision critiquée au règlement en vigueur à la date à laquelle statue le Tribunal.<br></p>



<p><strong>En réalité le juge examine la légalité de l’autorisation de construire selon les principes habituels et en vertu du règlement en vigueur puis examine la régularisation du Permis de Construire à l’aune du règlement en vigueur à la date de sa décision, ce qui reste conforme aux principes de droit en vigueur puisqu’il s’agit de peser la légalité de la future décision qui sera rendue en application du règlement en vigueur à la date de son édiction.<br></strong></p>



<p>Cette jurisprudence met en évidence l’évolution des méthodes d’approche et des réponses apportées aux contentieux dont on connait la longueur, les effets et les coûts ; illustrant une fois encore le pragmatisme du juge.</p>



<p>Par <a href="https://scp-fessler.com/pole-public">Michel FESSLER</a>, Avocat associé</p>
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		<title>La partie législative du code général de la fonction publique entre en vigueur !</title>
		<link>https://scp-fessler.com/https-scp-fessler-com-la-partie-legislative-du-code-general-de-la-fonction-publique-entre-en-vigueur</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien RENAUD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 10:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Public]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La partie législative du Code général de la fonction publique entre en vigueur le 1er mars 2022. La codification s’effectue à droit constant. Il s’agit donc d’une réunion des différentes lois régissant les fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière au sein d’un code, afin d’en faciliter l’accès. Les employeurs doivent en conséquence se montrer particulièrement [&#8230;]</p>
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<p></p>



<p>La partie législative du Code général de la fonction publique entre en vigueur le 1er mars 2022.<br></p>



<p>La codification s’effectue à droit constant. Il s’agit donc d’une réunion des différentes lois régissant les fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière au sein d’un code, afin d’en faciliter l’accès.<br></p>



<p><strong>Les employeurs doivent en conséquence se montrer particulièrement vigilants, en matière de visas des actes de gestion et de base légale, dès lors que de nombreuses dispositions législatives sont abrogées et reprises dans le code général de la fonction publique à compter de cette date</strong> (notamment : la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; les lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives, respectivement, à la fonction publique de l&rsquo;Etat, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière ; la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique … ).<br></p>



<p>La table des concordances est disponible au lien suivant Code général de la fonction publique (Source : <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/autour-de-la-loi/codification/tables-de-concordance/code-general-de-la-fonction-publique" target="_blank" rel="noreferrer noopener">www.legifrance.gouv.fr</a>)<br>Une partie réglementaire est attendue par la suite.<br></p>



<p>Le plan de ce code est organisé par thématiques, selon une logique de ressources humaines, et non par fonctions publiques. Il est subdivisé en 8 livres, composés comme suit :</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Livre Ier : Droits, obligations et protections.</li><li>Livre II : Exercice du droit syndical et dialogue social</li><li>Livre III : Recrutement (à noter un titre III consacré au recrutement par contrat)</li><li>Livre IV : Principes d&rsquo;organisation et de gestion des ressources humaines</li><li>Livre V : Carrière et parcours professionnel</li><li>Livre VI : Temps de travail et congés</li><li>Livre VII : Rémunération et action sociale</li><li>Livre VIII : Prévention et protection en matière de santé et de sécurité au travail</li></ul>



<p></p>



<p><a href="https://scp-fessler.com/pole-public">Par Lorraine TOUVIER, avocate collaboratrice, SCP FESSLER JORQUERA &amp; ASSOCIES</a></p>
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		<title>Plage de Paladru : le juge des référés valide le choix de la convention d&#8217;occupation du domaine public ?️</title>
		<link>https://scp-fessler.com/plage-paladru</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien RENAUD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 07:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Public]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Précédée d&#8217;une mesure d&#8217;appel public à candidature, la commune de VILLAGES DU LAC DE PALADRU a fait le choix de la convention d&#8217;occupation du domaine public pour sa plage. Le juge des référés précontractuel est saisi par un concurrent évincé, qui estime (tout compte fait) être en présence d&#8217;une délégation de service public. Par une [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Précédée d&rsquo;une mesure d&rsquo;appel public à candidature, la commune de VILLAGES DU LAC DE PALADRU a fait le choix de la convention d&rsquo;occupation du domaine public pour sa plage.</p>



<p>Le juge des référés précontractuel est saisi par un concurrent évincé, qui estime (tout compte fait) être en présence d&rsquo;une délégation de service public.</p>



<p>Par une ordonnance du 23 avril 2021, le juge des référés précontractuel n&rsquo;a pas suivi cette argumentation et a donné raison à la commune :</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p> 4. L’appel à candidatures se référait expressément à la notion d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et récusait l’application des dispositions relatives aux marchés publics ; l’article 1re du projet de convention mentionnait que la convention serait conclue à titre précaire et révocable ; la convention précisait également que le bénéficiaire se rémunèrerait par l’encaissement des droits d’accès pour la période d’été ; cette convention n’organisait aucune modalité particulière de contrôle des activités du bénéficiaire par la commune ; si l&rsquo;activité de la plage objet de l’autorisation contribue à l&rsquo;accueil de touristes sur les berges du lac de Paladru et concourt ainsi au rayonnement et au développement de son attrait touristique, cette seule circonstance, compte tenu des modalités d&rsquo;exploitation instituées par la commune et de son intérêt propre, ne suffit pas à lui conférer le caractère d&rsquo;un service public ; la circonstance que la commune impose diverses contraintes au bénéficiaire de l’autorisation, notamment en terme d’horaires d’ouverture et de nettoiement, est sans incidence sur ce qui précède ;</p><p>5. La procédure mentionnée au point 1 n&rsquo;est applicable qu&rsquo;à la passation des marchés publics et des délégations de service public ; l<strong>a convention par laquelle la commune a décidé de confier l&rsquo;exploitation de la plage en litige a le caractère d&rsquo;une concession domaniale </strong>; dès lors, la procédure mentionnée au point 1 n&rsquo;était pas applicable, alors même que la commune avait organisé une consultation préalable à la sélection de l&rsquo;exploitant retenu et défini des critères de sélection ; dès lors, la société requérante n&rsquo;est pas fondée à contester la procédure d&rsquo;attribution de la concession d&rsquo;exploitation de la plage en litige par la voie du recours prévue aux articles cités au point 1 ; que par suite la requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions</p></blockquote>



<p>Le cabinet est  heureux d&rsquo;avoir accompagné la commune dans cette procédure et de l&rsquo;avoir conforté dans son choix de recourir à cette formule contractuelle.</p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p>JRTA Grenoble, 23 avril 2021 : n°2102235</p>



<p>Par Thomas MANHES &#8211; <a href="https://scp-fessler.com/pole-public">Pôle Public du cabinet</a></p>
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		<title>UTN : la légalité du dossier pour la liaison téléportée Eau d&#8217;Olle Express confirmée par la Cour administrative d&#8217;appel de Lyon ??</title>
		<link>https://scp-fessler.com/utn-le-dossier-pour-la-liaison-teleportee-eau-dolle-express-validee-par-la-cour-administrative-appel-de-lyon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien RENAUD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 12:01:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Public]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le Pôle Public du cabinet a obtenu deux décisions favorables pour le maitre d&#8217;ouvrage délégué de l&#8217;opération. Les arrêts sont particulièrement éclairants s&#8217;agissant de la définition du contenu du dossier d&#8217;unité touristique nouvelle (UTN). Rappel des faits : les communes d&#8217;Oz-en-Oisans et d&#8217;Allemond, dans le massif de l&#8217;Oisans, avaient pour projet de se relier par [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Le<a href="https://scp-fessler.com/pole-public"> Pôle Public</a> du cabinet a obtenu deux décisions favorables pour le maitre d&rsquo;ouvrage délégué de l&rsquo;opération. Les arrêts sont  particulièrement éclairants s&rsquo;agissant de la définition du contenu du dossier d&rsquo;<strong>unité touristique nouvelle</strong> (UTN).</p>



<p>Rappel des faits : les communes d&rsquo;Oz-en-Oisans et d&rsquo;Allemond, dans le massif de l&rsquo;Oisans, avaient pour projet de se relier par un transport par câble, autrement appelé liaison téléportée ou encore ascenseur valléen, à mi-chemin entre la remontée mécanique et le transport en commun. Le principal intérêt de l&rsquo;équipement est d&rsquo;éviter une route scabreuse en lacées, pour un précieux gain en CO².</p>



<p>Un vidéo vaut mieux qu&rsquo;une longue explication.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<script>document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {(tarteaucitron.job = tarteaucitron.job || []).push('youtube');});</script><div class="youtube_player" videoID="Vj4NOyiDQMU" width="100%" height="100%" style="height:50vw" theme="light" rel="0" controls="1" showinfo="1" autoplay="0"></div>
</div></figure>



<p>Saisie d&rsquo;un jugement rendu par le Tribunal administratif de Grenoble, la Cour lyonnaise confirme la décision des premiers juges.</p>



<p>Pour mémoire,<a href="http://La création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres"> l&rsquo;article R. 122-8 du Code de l&rsquo;urbanisme</a> (à jour) classe parmi les UTN :</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>La création d&rsquo;une remontée mécanique n&rsquo;ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres</p></blockquote>



<p>Le dossier d&rsquo;UTN répond au contenu prévu à l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034740048/2021-08-01">article R. 122-14 du Code de l&rsquo;urbanisme</a> :</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>La demande est accompagnée d&rsquo;un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant :</p><p>1° L&rsquo;état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l&rsquo;historique de l&rsquo;enneigement local, l&rsquo;état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l&rsquo;économie locale ;</p><p>2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d&rsquo;exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l&rsquo;extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d&rsquo;être créées ;</p><p>3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ;</p><p>4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l&rsquo;économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l&rsquo;environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l&rsquo;environnement qui n&rsquo;auront pu être ni évitées ni réduites, et l&rsquo;estimation de leur coût ;</p><p>5° Les conditions générales de l&rsquo;équilibre économique et financier du projet.</p></blockquote>



<p>La Cour relève dans un premier temps s&rsquo;agissant du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de création qu&rsquo;elle juge « très détaillé » :</p>



<figure class="wp-block-gallery columns-2 is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex"><ul class="blocks-gallery-grid"><li class="blocks-gallery-item"><figure><img fetchpriority="high" decoding="async" width="691" height="847" src="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/CAA-lyon.png" alt="" data-id="129702" data-full-url="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/CAA-lyon.png" data-link="https://scp-fessler.com/?attachment_id=129702" class="wp-image-129702" srcset="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/CAA-lyon.png 691w, https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/CAA-lyon-480x588.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 691px, 100vw" /><figcaption class="blocks-gallery-item__caption">Dossier n°19LY03585</figcaption></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" decoding="async" width="827" height="613" src="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-19-1302261-1100060883_19LY03596-840011-pdf.png" alt="" data-id="129703" data-full-url="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-19-1302261-1100060883_19LY03596-840011-pdf.png" data-link="https://scp-fessler.com/?attachment_id=129703" class="wp-image-129703" srcset="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-19-1302261-1100060883_19LY03596-840011-pdf.png 827w, https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-19-1302261-1100060883_19LY03596-840011-pdf-480x356.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 827px, 100vw" /><figcaption class="blocks-gallery-item__caption">Dossier n°19LY03596</figcaption></figure></li></ul></figure>



<p>Puis, la Cour relève dans un second temps s&rsquo;agissant du moyen tiré du bienfondé de l&rsquo;opération :</p>



<figure class="wp-block-gallery columns-2 is-cropped wp-block-gallery-2 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex"><ul class="blocks-gallery-grid"><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="410" src="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-19-1302261-1100061399_19LY03585-840012-pdf.png" alt="" data-id="129705" data-full-url="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-19-1302261-1100061399_19LY03585-840012-pdf.png" data-link="https://scp-fessler.com/?attachment_id=129705" class="wp-image-129705" srcset="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-19-1302261-1100061399_19LY03585-840012-pdf.png 650w, https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-19-1302261-1100061399_19LY03585-840012-pdf-480x303.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 650px, 100vw" /><figcaption class="blocks-gallery-item__caption">Dossier n°19LY03585</figcaption></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="372" src="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-19-1302261-1100060883_19LY03596-840011-pdf1-1-1024x372.png" alt="" data-id="129709" data-full-url="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-19-1302261-1100060883_19LY03596-840011-pdf1-1.png" data-link="https://scp-fessler.com/?attachment_id=129709" class="wp-image-129709" srcset="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-19-1302261-1100060883_19LY03596-840011-pdf1-1-980x356.png 980w, https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-19-1302261-1100060883_19LY03596-840011-pdf1-1-480x174.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><figcaption class="blocks-gallery-item__caption">Dossier n°19LY03596</figcaption></figure></li></ul></figure>



<p>On relèvera que l&rsquo;allégation de possibles nuisances subis par les requérants est inopérants en matière d&rsquo;UTN. Tout comme l&rsquo;appréciation de l&rsquo;intérêt public de l&rsquo;opération, d&rsquo;ailleurs.</p>



<p>Bref, grâce à la volonté des élus, au soutien des collectivités et à l’engagement des entreprises, le chantier a pu aboutir et la liaison, ouvrir en décembre 2020. Ce en dépit de la crise sanitaire&#8230; car il s&rsquo;agit certes d&rsquo;une liaison sur un domaine skiable, mais surtout, un moyen de transport polyvalent, été comme hiver.</p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p>CAA Lyon, 16 mars 2021 : n°19LY03585</p>



<p>CAA Lyon, 16 mars 2021 : n°19LY03596</p>



<p><a href="https://www.siepaveo.fr/">https://www.siepaveo.fr/</a></p>
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		<item>
		<title>Le service public de restauration scolaire à l&#8217;épreuve de l&#8217;école primaire ??️</title>
		<link>https://scp-fessler.com/le-service-public-de-restauration-scolaire-a-lepreuve-de-lecole-primaire</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien RENAUD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 13:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pôle Public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scp-fessler.com/?p=129692</guid>

					<description><![CDATA[<p>La restauration scolaire est un service public facultatif que les collectivités territoriales compétentes, notamment les communes dotées d’une école primaire, créent pour les élèves. Sa fréquentation n&#8217;est pas non plus une obligation pour les élèves. La cantine scolaire constitue un élément important de la vie scolaire et de la vie familiale, pour les parents qui [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La restauration scolaire est un service public facultatif que les collectivités territoriales compétentes, notamment les communes dotées d’une école primaire, créent pour les élèves. Sa fréquentation n&rsquo;est pas non plus une obligation pour les élèves.</p>



<p>La cantine scolaire constitue un élément important de la vie scolaire et de la vie familiale, pour les parents qui travaillent et ne peuvent pas assurer le repas de midi.</p>



<p>La cantine scolaire rencontre un succès certain à telle enseigne que certaines communes peuvent être victimes de leur succès.</p>



<p>La loi du 27 janvier 2017 relative à l&rsquo;égalité et à la citoyenneté a instauré et précisé la nature de ce droit et de l’obligation correspondante&nbsp;: un droit pour tous les enfants scolarisés dès lors que ce service existe donc une obligation d’accueillir <span style="text-decoration: underline;">tous les enfants du primaire</span>.</p>



<p>L&rsquo;obligation est formalisée à l&rsquo;article L 131-13 du Code de l’éducation :</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>&nbsp;L&rsquo;inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille.</p></blockquote>



<p>La &nbsp;cour administrative d&rsquo;appel de Nancy a jugé qu&rsquo;il en résultait qu&rsquo;une commune ayant créé ce service ne pouvait opposer le manque de places<strong> </strong>disponibles<strong> </strong>à une demande d<strong>’</strong>inscription<strong> </strong>&nbsp;(CAA Nancy, 5 févr. 2019, n° 18NC00237, <em>Commune de Besançon</em> -. Un pourvoi contre cet arrêt est pendant devant le Conseil d’État), suivi d’un autre arrêt rendu le 08 avril 2020 (n°18NC01792).</p>



<p>Voici un extrait de l’arrêt de la Cour Administrative d&rsquo;Appel de NANCY :</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>7. Aux termes de l’article L.&nbsp;131-13&nbsp;du code de l’éducation, créé par l’article 186&nbsp;de la loi du 27&nbsp;janvier&nbsp;2017&nbsp;relative à l’égalité et à la citoyenneté&nbsp;: « L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ». Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 27&nbsp;janvier&nbsp;2017&nbsp;relative à l’égalité et à la citoyenneté, instituent le droit pour tous les enfants scolarisés en école primaire d’être inscrits à la cantine dès lors que le service de restauration scolaire a été créé par la collectivité territoriale compétente<strong>. Il s’ensuit que lorsqu’elle a créé un tel service, la collectivité territoriale est tenue de garantir ce droit d’inscription à chaque enfant scolarisé dans une école primaire dès lors qu’il en fait la demande sans que puisse être opposé le nombre de places disponibles.</strong></p></blockquote>



<p>Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que ces dispositions, <strong><span style="text-decoration: underline;">qui subordonnent l’inscription d’un enfant scolarisé auprès du service de restauration à l’existence de places disponibles</span></strong>, méconnaissent l’article L. 131-13 du code de l’éducation.</p>



<p>Edit 29/03/2021 &#8211; CE 22 mars 2021 : n° 429361 &#8211; Annulant l&rsquo;arrêt de la Cour de Nancy rendu en 2019, le Conseil d&rsquo;Etat est venu préciser que les collectivités « ne peuvent légalement refuser d’y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d’égalité ». Pour autant, ajoute-t-il, :</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d’y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, <span style="text-decoration: underline;">la capacité maximale d’accueil de ce service public est atteinte</span>.</p></blockquote>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p>Par Michel FESSLER &#8211; Avocat associé du <a href="https://scp-fessler.com/pole-public">Pôle Public</a></p>
<p>L’article <a href="https://scp-fessler.com/le-service-public-de-restauration-scolaire-a-lepreuve-de-lecole-primaire">Le service public de restauration scolaire à l&rsquo;épreuve de l&rsquo;école primaire ??️</a> est apparu en premier sur <a href="https://scp-fessler.com">Cabinet d&#039;Avocats FESSLER JORQUERA &amp; ASSOCIES</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Retrait complaisant de PC (très longtemps) après 3 mois : le juge des référés grenoblois retient l&#8217;urgence ⌛?</title>
		<link>https://scp-fessler.com/retrait-permis-construire-trois-mois-urgence</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien RENAUD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 08:44:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Public]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par une ordonnance du Tribunal administratif de Grenoble rendue le 2 mars 2021, le juge des référés a accueilli le recours d&#8217;un pétitionnaire dont le permis avait été retiré après changement de majorité municipale, bien après trois mois. Pour rappel, l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme dispose : La décision de non-opposition à la [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Par une ordonnance du Tribunal administratif de Grenoble rendue le 2 mars 2021, le juge des référés a accueilli le recours d&rsquo;un pétitionnaire dont le permis avait été retiré après changement de majorité municipale, bien après trois mois.</p>



<p>Pour rappel, l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme dispose :</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l&rsquo;objet d&rsquo;aucun retrait.</p><p>Le permis de construire, d&rsquo;aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s&rsquo;il est illégal et <span style="text-decoration: underline;">dans le délai de trois mois</span> suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire.</p></blockquote>



<p>Hors cas de fraude (CE 5 février 2018 : n° 407149), le retrait doit donc intervenir dans le délai de trois mois. Ici, le retrait du permis était intervenu bien après trois mois (11 mois !), sur fond de rejet du projet, au motif de fraudes alléguées.</p>



<p>L&rsquo;urgence était naturellement en débat : le pétitionnaire justifie&#8211;t-il de la condition d&rsquo;urgence requise en matière de référé-suspension ? Le juge des référés répond par l&rsquo;affirmative et en ces termes :</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="343" src="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/ordonnance-1024x343.png" alt="" class="wp-image-129687" srcset="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/ordonnance-980x329.png 980w, https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/ordonnance-480x161.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /></figure>



<p>Puis, il suspend la décision de retrait du permis. </p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p>JRTA Grenoble, 2 mars 2021, société X : N°2100858</p>



<p>Par le <a href="https://scp-fessler.com/pole-public">Pôle Public</a> du cabinet</p>
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		<title>Antenne-relais : en référé, le cabinet obtient une décision favorable pour une commune sur le fondement de l&#8217;article R. 111-27 du Code de l&#8217;urbanisme</title>
		<link>https://scp-fessler.com/antenne-relais-111-21-pasyage-site-refere</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien RENAUD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 11:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Public]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par une ordonnance du Tribunal administratif de Grenoble rendue le 28 janvier 2021, le juge des référés a rejeté le recours de BOUYGUES TELECOM portant sur l&#8217;implantation d&#8217;une antenne-relais. Pour rappel, l&#8217;article R. 111-27 du Code de l&#8217;urbanisme dispose : Le projet peut être refusé ou n&#8217;être accepté que sous réserve de l&#8217;observation de prescriptions [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Par une ordonnance du Tribunal administratif de Grenoble rendue le 28 janvier 2021, le juge des référés a rejeté le recours de BOUYGUES TELECOM portant sur l&rsquo;implantation d&rsquo;une antenne-relais.</p>



<p>Pour rappel, l&rsquo;article R. 111-27 du Code de l&rsquo;urbanisme dispose :</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Le projet peut être refusé ou n&rsquo;être accepté que sous réserve de l&rsquo;observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l&rsquo;aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l&rsquo;intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu&rsquo;à la conservation des perspectives monumentales.</p></blockquote>



<p>La mobilisation de ces dispositions en présence d&rsquo;un projet d&rsquo;implantation d&rsquo;antenne est souvent compliquée. Il faut justifier scrupuleusement et dès le stade de la rédaction de l&rsquo;arrêté  les motifs précis s&rsquo;opposant à l&rsquo;implantation.</p>



<p>L&rsquo;antenne-relais projetée était ici située en limite du Parc naturel régional de la Chartreuse et son contrefort, le site classé du Saint-Eynard. Le juge des référés retient :</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>les société Bouygues Telecom et Cellenex soutiennent, à l’appui de leurs conclusions, que la commune a fait une inexacte application de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du Code de l&rsquo;urbanisme, en estimant que le projet portait atteinte à l’intérêt du milieu environnant. Pourtant, le projet situé en limite du Parc naturel régional de la Chartreuse et du contrefort de ce massif, le site classé du Saint-Eynard, est de nature à porter atteinte à la perspective sur la montagne, encore exempte d’installations techniques. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du Code de l&rsquo;urbanisme n&rsquo;est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité de l’arrêté litigieux. Dès lors que ce seul motif peut légalement fonder la décision attaquée, est sans incidence la circonstance que les moyens soulevés, tenant à l’absence de méconnaissance des règles de hauteur de la clôture et de la loi montagne, seraient susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée</p></blockquote>



<p>Bien manié et pourvu que le site alentour le justifie, l&rsquo;article R. 111-27 du Code de l&rsquo;urbanisme parait ainsi être le levier le plus efficace pour limiter l&rsquo;implantation des antennes opérateurs.</p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p>JRTA Grenoble, 28 janvier 2021, société Bouygues Telecom et Cellenex : n°2100056</p>



<p>Par le <a href="https://scp-fessler.com/pole-public">Pôle Public</a> du cabinet</p>
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		<item>
		<title>Référé-provision : BEFA + absence de mesures de publicité et de mise en concurrence, mais obligation non sérieusement contestable ?</title>
		<link>https://scp-fessler.com/refere-provision-befa-absence-de-mesures-de-publicite-et-de-mise-en-concurrence-mais-obligation-non-serieusement-contestable</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien RENAUD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 14:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Public]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le Pôle Public du cabinet a obtenu une décision favorable et particulièrement bien motivée pour un client devant la Cour administrative d&#8217;appel de Nancy. En août 2017, une SCI concluait devant notaires un bail en l’état futur d’achèvement (BEFA) avec un centre hospitalier. Le bail prévoyait la location à l’établissement hospitalier de deux bâtiments A [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Le<a href="https://scp-fessler.com/pole-public"> Pôle Public</a> du cabinet a obtenu une décision favorable et particulièrement bien motivée pour un client devant la Cour administrative d&rsquo;appel de Nancy.</p>



<p>En août 2017, une SCI concluait devant notaires un bail en l’état futur d’achèvement (BEFA) avec un centre hospitalier. Le bail prévoyait la location à l’établissement hospitalier de deux bâtiments A et B existants et d’un bâtiment C à construire, d’une durée initiale de 15 ans et comprenant une option d’achat à compter de la douzième année. Le bail n&rsquo;avait pas fait l&rsquo;objet de mesures de publicité et de mise en concurrence.</p>



<p>Après livraison, le centre hospitalier a soudainement refusé d&rsquo;honorer ses obligations pécuniaires, excipant de manquements à ces obligations de publicité et de mise en concurrence. Selon l&rsquo;administration, le litige ne pouvait pas se régler sur le terrain contractuel eu égard à ces manquements.</p>



<p>Le juge des référés est saisi sur le fondement du référé-provision. Le Tribunal administratif rejette la requête de la SCI. Cette dernière interjette appel. Il est jugé :</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>[&#8230;]</p><p>3. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d’une part à la gravité de l’illégalité et d’autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. </p><p></p><p>&#8211; En ce qui concerne le contenu du contrat : </p><p></p><p>4. Le contenu d’un contrat ne présente un caractère illicite que si l’objet même du contrat, tel qu’il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu’en s’engageant pour un tel objet, le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement. </p><p></p><p>5. Le contrat dont la SCI X demande l’exécution, s’il comprend une période de travaux avant la mise à disposition des biens au centre hospitalier Y, est un contrat de location pour 15 ans -sauf option d’achat à l’issue d’une période de 12 ans &#8211; d’immeubles que le bailleur se charge d’aménager et dont il reste propriétaire. Aucune disposition législative n’interdit à une collectivité publique de souscrire un tel contrat et de s’engager ainsi au paiement d’échéances de loyer pendant la durée du contrat, lesquelles ne constituent, au demeurant, pas un paiement différé tel que proscrit par l’article 60 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, ni ne révèlent un contrat de partenariat, interdit, pour les établissements hospitaliers, par l’article 71 de la même ordonnance. </p><p></p><p>&#8211; En ce qui concerne la procédure de passation du contrat </p><p></p><p>6. Ainsi que cela a été mentionné au point 1, le contrat litigieux ne se limite pas à la location d’un bien immobilier, mais comprend, pour la période précédant la mise à disposition du bien, des travaux de construction et d’aménagement destinés à répondre aux besoins définis par le centre hospitalier Y, selon un programme fonctionnel établi par lui. A ce titre, il entre dans le champ d’application des dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, qui soumettent, en principe, les marchés de travaux à des obligations de publicité et de mise en concurrence. </p><p></p><p>7. Il n’est pas contesté en l’espèce que la conclusion du contrat n’a été précédée d’aucune formalité de publicité ou de mise en concurrence. Si la SCI X se prévaut des dispositions de l’article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 aux termes desquelles : « I. &#8211; Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants : (&#8230;) 3° Lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l&rsquo;une des raisons suivantes : (&#8230;) b) Des raisons techniques. Tel est notamment le cas lors de l&rsquo;acquisition ou de la location d&rsquo;une partie minoritaire et indissociable d&rsquo;un immeuble à construire assortie de travaux répondant aux besoins de l&rsquo;acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de l&rsquo;immeuble à construire ; (&#8230;) », il ne résulte nullement de l’instruction, même si l’offre foncière était rare, qu’elle ait été le seul opérateur à même de répondre aux besoins du centre hospitalier Y du fait de raisons techniques telles que prévues par ces dispositions. </p><p></p><p><strong>8. Aucune autre disposition ne permettait d’exonérer le centre hospitalier Y de son obligation de mise en concurrence préalable. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette méconnaissance des règles de passation puisse être regardée comme un vice d’une gravité telle que le juge doive écarter l’application du contrat. De même, les circonstances dans lesquelles cette irrégularité a été commise, dont l’examen, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, relève de l’office du juge des référés lorsque celui-ci estime que le vice touchant aux règles de passation n’est pas d’une gravité telle qu’il lui faille pour ce seul motif considérer la créance comme sérieusement contestable, caractérisées par la rareté des biens immobiliers susceptibles de répondre aux besoins exprimés par le centre hospitalier, et la coïncidence entre ces besoins et les biens dont la SCI X était propriétaire, ne justifient pas que le règlement du litige ne puisse être opéré sur le fondement du contrat. </strong></p><p></p><p>&#8211; En ce qui concerne l’existence d’autres vices d’une particulière gravité : </p><p></p><p>9. Aucune pièce du dossier ne justifie de l’existence d’un délit de favoritisme, commis par le centre hospitalier et susceptible de constituer un vice d’une particulière gravité affectant son consentement et lui permettant en conséquence de s’opposer à l’exécution du contrat. </p><p></p><p>10. Les modalités financières prévues, soit un loyer de 182 000 euros par an, augmenté d’un surloyer de 31 852,80 euros par an les 10 premières années, ont été soumises pour avis le 18 mai 2017 à la direction départementale des finances publiques de l’Isère, qui a fait savoir par courrier du 17 juillet 2017 que ces montants n’appelaient pas d’observation particulière, sans se prononcer sur la valeur de l’option d’achat compte tenu de l’incertitude du marché à 12 ans. Cet avis mentionne dans son point 7 que la valeur locative est déterminée par comparaison avec les références d’autres transactions effectuées sur le marché immobilier pour des biens présentant des caractéristiques et une localisation comparables à celle du bien expertisé. Pour faire valoir que le coût du contrat serait excessif, le centre hospitalier compare le montant cumulé des loyers pendant 15 ans, augmenté de la valeur de rachat prévue au cas de levée de l’option, à celui que la SCI X était autorisée à emprunter selon ses statuts constitutifs, augmenté d’un apport de 100 000 euros, sans se référer à la valeur du marché locatif. Cette comparaison, si elle démontre la réalisation par la SCI d’un investissement qu’elle serait susceptible de rentabiliser sur une durée moins longue que celle du bail, ne fait pas pour autant apparaître que le centre hospitalier se serait exposé à une charge excessive au regard de la valeur locative du bien, dans des conditions constituant un vice du consentement. </p><p></p><p>11. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illicéité de l’objet du contrat liant le centre hospitalier de Y à la SCI X ou de vice d’une particulière gravité affectant notamment les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, le litige portant sur la demande de provision formulée par la SCI appelante peut être réglé sur le terrain contractuel. </p><p></p><p>12. Il n’est pas contesté que le centre hospitalier Y n’a pas pris possession des locaux que la SCI avait achevés en décembre 2018 et n’a procédé à aucun règlement procédant de l’application du contrat depuis le 26 octobre 2018. Dès lors qu’il y a lieu de faire application du contrat, l’existence d’une créance de la SCI X n’est pas sérieusement contestable. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité de l’ordonnance attaquée, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de provision dont elle l’avait saisi. </p><p></p><p>13. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur le montant de la provision. </p><p></p><p>Sur le montant de la provision : </p><p></p><p>14. Dans le dernier état de ses écritures, la SCI X sollicite le versement d’une provision de 493 277,65 euros correspondant à l’application du contrat. Le centre hospitalier Y ne conteste ce montant qu’en tant qu’il inclut le paiement du surloyer. </p><p></p><p>15. Le contrat fondant la créance stipule qu’un surloyer représentatif du coût des travaux d’aménagements des bâtiments A et C de 31 852,80 euros par an, sera versé pendant 10 ans à compter de la livraison du bâtiment C. Selon les stipulations du contrat, la livraison intervient lors de la prise de possession, après constatation contradictoire de l’achèvement donnant lieu à l’établissement d’un constat d’huissier. Le contrat ne prévoit aucune faculté pour le preneur de refuser de constater l’achèvement, et ne prévoit de possibilité de refuser l’entrée dans le bâtiment C que dans l’hypothèse où l’état des lieux contradictoire ferait apparaître qu’il ne serait pas dans un état lui en permettant l’usage défini au contrat. Dans ces conditions, le centre hospitalier, qui était tenu d’exécuter les engagements qu’il avait souscrits, et ne pouvait, ni refuser de constater l’achèvement, ni refuser de prendre possession du local, était également tenu au paiement du surloyer. </p><p></p><p>16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le centre hospitalier Y doit être condamné à verser à la SCI X une provision de 493 277,65 euros.</p></blockquote>



<p>A rapprocher de :</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>la commune de Montpellier soutient que c’est à tort que le juge des référés de premier ressort s’est abstenu de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la nullité du contrat d’affermage <strong>dès lors que ce dernier a été conclu sans procédure de publicité et de mise en concurrence </strong>; <strong>que ce moyen n’est pas, en l’état de l’instruction, susceptible de faire regarder ledit contrat comme entaché d’un vice de nature à entraîner sa nullité</strong>.</p><cite>CAA Marseille, 26 juillet 2013, commune de Montpellier&nbsp;: n°12MA03559).</cite></blockquote>



<p>Prudence toutefois, l&rsquo;arrêt de la Cour fait l&rsquo;objet d&rsquo;un pourvoi.</p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p>CAA Nancy, 18 novembre 2020 : n°20NC02103</p>
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