Par une ordonnance du Tribunal administratif de Grenoble rendue le 2 mars 2021, le juge des référés a accueilli le recours d’un pétitionnaire dont le permis avait été retiré après changement de majorité municipale, bien après trois mois.

Pour rappel, l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme dispose :

La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait.

Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire.

Hors cas de fraude (CE 5 février 2018 : n° 407149), le retrait doit donc intervenir dans le délai de trois mois. Ici, le retrait du permis était intervenu bien après trois mois (11 mois !), sur fond de rejet du projet, au motif de fraudes alléguées.

L’urgence était naturellement en débat : le pétitionnaire justifie–t-il de la condition d’urgence requise en matière de référé-suspension ? Le juge des référés répond par l’affirmative et en ces termes :

Puis, il suspend la décision de retrait du permis.


JRTA Grenoble, 2 mars 2021, société X : N°2100858

Par le Pôle Public du cabinet