Par une ordonnance du Tribunal administratif de Grenoble rendue le 28 janvier 2021, le juge des référés a rejeté le recours de BOUYGUES TELECOM portant sur l’implantation d’une antenne-relais.

Pour rappel, l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme dispose :

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

La mobilisation de ces dispositions en présence d’un projet d’implantation d’antenne est souvent compliquée. Il faut justifier scrupuleusement et dès le stade de la rédaction de l’arrêté les motifs précis s’opposant à l’implantation.

L’antenne-relais projetée était ici située en limite du Parc naturel régional de la Chartreuse et son contrefort, le site classé du Saint-Eynard. Le juge des référés retient :

les société Bouygues Telecom et Cellenex soutiennent, à l’appui de leurs conclusions, que la commune a fait une inexacte application de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme, en estimant que le projet portait atteinte à l’intérêt du milieu environnant. Pourtant, le projet situé en limite du Parc naturel régional de la Chartreuse et du contrefort de ce massif, le site classé du Saint-Eynard, est de nature à porter atteinte à la perspective sur la montagne, encore exempte d’installations techniques. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité de l’arrêté litigieux. Dès lors que ce seul motif peut légalement fonder la décision attaquée, est sans incidence la circonstance que les moyens soulevés, tenant à l’absence de méconnaissance des règles de hauteur de la clôture et de la loi montagne, seraient susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée

Bien manié et pourvu que le site alentour le justifie, l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme parait ainsi être le levier le plus efficace pour limiter l’implantation des antennes opérateurs.


JRTA Grenoble, 28 janvier 2021, société Bouygues Telecom et Cellenex : n°2100056

Par le Pôle Public du cabinet