Tout propriétaire peut implanter sur son terrain des constructions, n’excédant pas un an, pour l’hébergement d’urgence des personnes migrantes en vue de leur demande d’asile. Ces constructions ne sont pas soumises aux règles d’urbanisme et ne nécessitent aucune autorisation, en raison de leur faible durée et de leur caractère temporaire, en application des dispositions combinées des articles L.421-5 et R.421-5 du Code de l’urbanisme.

En cette période de crise migratoire nous souhaitons apporter un peu d’éclairage sur les dispositions existantes du Code de l’urbanisme permettant l’installation de constructions temporaires pour l’hébergement des réfugiés en demande d’asile en France.

A l’occasion d’une saisine en ce sens par une de ses Communes cliente, le cabinet a été amené à vérifier la possibilité, pour un propriétaire, d’implanter, sur sa parcelle, des mobil-homes afin d’accueillir des réfugiés ukrainiens, bien que celle-ci soit par ailleurs située en zone agricole d’un PLU interdisant toute construction à destination d’habitation non liée à l’activité agricole.

Or, le Code de l’urbanisme prévoit un dispositif dérogatoire de constructions non permanentes parmi lesquelles figurent les constructions temporaires prévues aux articles L.421-5 b et R.421-5 et suivants du Code de l’urbanisme.

Ces constructions temporaires disposent d’un régime juridique particulier :

  • Elles sont dispensées de toute formalité « en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel elles sont destinées »
  • Elles ne sont pas soumises aux règles du fond du Code de l’urbanisme

Autrement dit, ces constructions temporaires ne nécessitent aucune autorisation et ne sont pas soumises au respect du Plan local d’urbanisme (PLU) ou de tout autre document/réglementation d’urbanisme.

En effet, cela résulte de la lecture croisée des dispositions suivantes :

Article L.421-5 du Code de l’urbanisme :

« Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :

a) De leur très faible importance ;

b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés ;

c) Du fait qu’ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ou que la préservation de leur confidentialité est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ;

d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation;

e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer. »

Article L.421-8 du Code de l’urbanisme :

« A l’exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l’article L. 421-5 et à l’article L. 421-5-1, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6. »

Article L.421-6 du Code de l’urbanisme :

« Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. »

Article R.421-5 du Code de l’urbanisme :

« Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n’excédant pas trois mois.

Toutefois, cette durée est portée à :

a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires :

– au relogement d’urgence des personnes victimes d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle ou technologique ;

– à l’hébergement d’urgence des personnes migrantes en vue de leur demande d’asile ;

(…)

A l’issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial. »

D’abord, il ressort de ces articles que par principe, il est possible de prévoir l’installation de constructions sur un tènement, sans prise en compte des règles d’urbanisme applicables, dès lors qu’elles ne dépassent pas une durée de trois mois.

Mais, en particulier, le législateur a prévu plusieurs hypothèses dans lesquelles cette durée peut être étendue de trois mois à un an et c’est le cas des « constructions nécessaires à l’hébergement d’urgence des personnes migrantes en vue de leur demande d’asile ».

Cette disposition permettant l’hébergement d’urgence de personnes migrantes en demande d’asile dans des constructions non soumises aux règles d’urbanisme s’explique par le fait que cela demeure des constructions temporaires d’une durée maximale d’un an.

Attention toutefois à bien prévoir la remise en état des lieux dans leur état initial, une fois cette durée écoulée, comme mentionné par le dernier alinéa de l’article R.421-5 ci-dessus.

A défaut, une infraction pénale est constituée, qui impose à l’autorité compétente, soit la Commune, saisie d’une demande en ce sens, de dresser un procès-verbal d’infraction aux dispositions d’urbanisme.   

Dès lors, dans l’hypothèse où des Communes seraient sollicitée sur le sujet de l’implantation d’une construction temporaire sur un terrain pour permettre l’accueil de réfugiés, en particulier dans le contexte ukrainien, nous invitons seulement celles-ci à expliquer le cadre dans lequel cette installation est possible (durée maximale d’un an et dans le cadre de l’accueil temporaire de personnes migrantes sollicitant une demande d’asile en France), sans qu’aucune formalité urbanistique ne soit exigible.

Par Pauline BARNIER, Avocate collaboratrice