Le Pôle Public du cabinet a obtenu deux décisions favorables pour le maitre d’ouvrage délégué de l’opération. Les arrêts sont particulièrement éclairants s’agissant de la définition du contenu du dossier d’unité touristique nouvelle (UTN).

Rappel des faits : les communes d’Oz-en-Oisans et d’Allemond, dans le massif de l’Oisans, avaient pour projet de se relier par un transport par câble, autrement appelé liaison téléportée ou encore ascenseur valléen, à mi-chemin entre la remontée mécanique et le transport en commun. Le principal intérêt de l’équipement est d’éviter une route scabreuse en lacées, pour un précieux gain en CO².

Un vidéo vaut mieux qu’une longue explication.

Saisie d’un jugement rendu par le Tribunal administratif de Grenoble, la Cour lyonnaise confirme la décision des premiers juges.

Pour mémoire, l’article R. 122-8 du Code de l’urbanisme (à jour) classe parmi les UTN :

La création d’une remontée mécanique n’ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres

Le dossier d’UTN répond au contenu prévu à l’article R. 122-14 du Code de l’urbanisme :

La demande est accompagnée d’un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant :

1° L’état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l’historique de l’enneigement local, l’état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l’économie locale ;

2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d’exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l’extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d’être créées ;

3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ;

4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l’économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l’environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l’environnement qui n’auront pu être ni évitées ni réduites, et l’estimation de leur coût ;

5° Les conditions générales de l’équilibre économique et financier du projet.

La Cour relève dans un premier temps s’agissant du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de création qu’elle juge « très détaillé » :

Puis, la Cour relève dans un second temps s’agissant du moyen tiré du bienfondé de l’opération :

On relèvera que l’allégation de possibles nuisances subis par les requérants est inopérants en matière d’UTN. Tout comme l’appréciation de l’intérêt public de l’opération, d’ailleurs.

Bref, grâce à la volonté des élus, au soutien des collectivités et à l’engagement des entreprises, le chantier a pu aboutir et la liaison, ouvrir en décembre 2020. Ce en dépit de la crise sanitaire… car il s’agit certes d’une liaison sur un domaine skiable, mais surtout, un moyen de transport polyvalent, été comme hiver.


CAA Lyon, 16 mars 2021 : n°19LY03585

CAA Lyon, 16 mars 2021 : n°19LY03596

https://www.siepaveo.fr/