Par un avis rendu le 04.02.2022, n°457135, le Conseil d’Etat s’est positionné sur les conséquences du non-respect du préavis dont bénéficie un agent contractuel en cas de licenciement.
Rappelons qu’en application des dispositions du Décret 88-145 du 15.02.1988, pris en application des dispositions de l’article 136 de la loi du 26.01.1984, règlementant la situation des agents contractuels de la fonction publique territoriale, la procédure de licenciement est règlementée.
L’article 40 du texte rappelle notamment que les agents recrutés pour une durée indéterminée, ainsi que les agents bénéficiant d’un contrat à durée déterminée et licenciés avant le terme de leur contrat, ont droit à un préavis correspondant à :
- 8 jours pour l’agent présentant une ancienneté des services inférieure à 6 mois,
- 1 mois pour l’agent qui justifie d’une ancienneté de service égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans,
- 2 mois pour l’agent qui justifie d’une ancienneté de service égale ou supérieure à 2 ans.
Une première avancée avait eu lieu quant à la rédaction de ce texte, puisque celui-ci précisait que l’ancienneté devait être décomptée jusqu’à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement.
Néanmoins, l’article 42-1 contient toujours une certaine marge d’incertitude dans la mesure où le texte dispose que la lettre de licenciement précise le(s) motif(s) du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.
Il était régulièrement jugé auparavant qu’une erreur commise dans le décompte des droits de l’agent quant à la durée du préavis et donc de l’intervention effective de la rupture du contrat était de nature à entrainer l’annulation du licenciement lui-même, quand bien même les motifs allégués seraient justifiés.
Le Conseil d’Etat jugeait en effet jusqu’alors que la méconnaissance du délai de préavis entrainait l’illégalité de la décision de licenciement.
Dans un arrêt CAUSSADE rendu le 14.05.2007, sous le numéro 273244, la Haute Juridiction a ainsi annulé le licenciement d’un agent au motif que l’arrêté pris par l’autorité territoriale ne respectait pas la durée règlementaire du préavis.
Cette analyse et les conséquences tirées par la jurisprudence administrative du non-respect du délai de préavis, contrairement à la position de la Chambre sociale de la Cour de cassation, était de nature à fragiliser la décision de licenciement, quand bien même celle-ci apparaissait fondée sur le fond.
Il est alors aisé d’imaginer les conséquences, dans diverses situations et différentes illustrations, d’un manquement quant à la durée du préavis, ou quant à l’expiration du contrat du fait d’une erreur dans la comptabilisation de la durée du préavis.
Le Conseil d’Etat a mis un terme à ce principe.
Par son avis du 4.02.2022, allant à l’encontre des conclusions de la Rapporteure Public, le Conseil d’Etat retient que le non-respect du délai de préavis d’un agent contractuel n’entraine pas l’annulation du licenciement tant qu’il prend effet avant le terme du préavis, et non pas de façon globale.
L’avis intègre l’indication au terme de laquelle l’agent non titulaire, ayant été illégalement privé du bénéfice de tout ou partie du préavis, a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de cette privation dont il revient au Juge administratif de fixer le montant.
Il s’agit donc de la mise en pratique d’une situation qui s’inscrit dans le droit fil de la simplification du droit public, et qui permettra ainsi à l’agent privé de tout ou partie de son préavis, de percevoir une indemnité correspondant à celui-ci, sans que pour autant le manquement qu’il a subi de ce chef influe sur la régularité de l’appréciation de la légalité des motifs du licenciement.
Par Chloé FESSLER, Avocat associé