Précédée d’une mesure d’appel public à candidature, la commune de VILLAGES DU LAC DE PALADRU a fait le choix de la convention d’occupation du domaine public pour sa plage.

Le juge des référés précontractuel est saisi par un concurrent évincé, qui estime (tout compte fait) être en présence d’une délégation de service public.

Par une ordonnance du 23 avril 2021, le juge des référés précontractuel n’a pas suivi cette argumentation et a donné raison à la commune :

4. L’appel à candidatures se référait expressément à la notion d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et récusait l’application des dispositions relatives aux marchés publics ; l’article 1re du projet de convention mentionnait que la convention serait conclue à titre précaire et révocable ; la convention précisait également que le bénéficiaire se rémunèrerait par l’encaissement des droits d’accès pour la période d’été ; cette convention n’organisait aucune modalité particulière de contrôle des activités du bénéficiaire par la commune ; si l’activité de la plage objet de l’autorisation contribue à l’accueil de touristes sur les berges du lac de Paladru et concourt ainsi au rayonnement et au développement de son attrait touristique, cette seule circonstance, compte tenu des modalités d’exploitation instituées par la commune et de son intérêt propre, ne suffit pas à lui conférer le caractère d’un service public ; la circonstance que la commune impose diverses contraintes au bénéficiaire de l’autorisation, notamment en terme d’horaires d’ouverture et de nettoiement, est sans incidence sur ce qui précède ;

5. La procédure mentionnée au point 1 n’est applicable qu’à la passation des marchés publics et des délégations de service public ; la convention par laquelle la commune a décidé de confier l’exploitation de la plage en litige a le caractère d’une concession domaniale ; dès lors, la procédure mentionnée au point 1 n’était pas applicable, alors même que la commune avait organisé une consultation préalable à la sélection de l’exploitant retenu et défini des critères de sélection ; dès lors, la société requérante n’est pas fondée à contester la procédure d’attribution de la concession d’exploitation de la plage en litige par la voie du recours prévue aux articles cités au point 1 ; que par suite la requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions

Le cabinet est heureux d’avoir accompagné la commune dans cette procédure et de l’avoir conforté dans son choix de recourir à cette formule contractuelle.


JRTA Grenoble, 23 avril 2021 : n°2102235

Par Thomas MANHES – Pôle Public du cabinet