Il convient de s’assurer pour le maître d’ouvrage que l’activité exercée est précisément garantie par la police d’assurance à solliciter lors de la conclusion du marche.

Le dirigeant s’expose en outre, à défaut d’une couverture d’assurance adaptée,  à une responsabilité personnelle engagée.

Cour d’Appel de Lyon 8éme Chambre 12 Mai 2020 18/07731

Le non-respect de l’obligation d’assurance décennale incombant aux constructeurs en application de l’article L241-1 du code des assurances constitue une faute personnelle du gérant de la société sanctionnable sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Le défaut de souscription d’une assurance décennale prive les maîtres d’ouvrage de l’indemnité d’assurance et constitue une perte de chance indemnisable.

Tribunal Judiciaire de Bobigny 21 Février 2022 n°  21/05303

« En application de l’article L.223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, les consorts A-B reprochent au dirigeant de la société X de ne pas avoir souscrit une assurance qui couvrait l’intégralité de ses activités ce qui leur a fait perdre le droit d’être intégralement indemnisés par son assureur. En effet, la liste limitative des activités couvertes par la société MIC INSURANCE soit « Peinture, Électricité,Plomberie-installations sanitaires-chauffage (à l’exclusion des capteurs solaires photovoltaïques intégrés), revêtement de surface en matériaux durs-chapes et sols coulés-marbrerie funéraire. » n’incluant pas tous les postes du chantier effectués chez eux par la société X ils ne seront indemnisés qu’à hauteur des activités couvertes comme il a été vu ci-avant.

Ils avaient d’ailleurs signalé par deux fois ceci à Monsieur Y qui n’y a pas remédié.

Ainsi la faute du dirigeant qui devait assurer, s’agissant d’une assurance obligatoire et dont le défaut constitue une infraction pénalement réprimée, son entreprise pour la totalité des travaux qu’elle effectuait est avérée. Cette faute est d’une particulière gravité et séparable de ses fonctions de gérant. Il ne peut en rien s’en exonérer en arguant de la connaissance de ce fait par les maîtres de l’ouvrage alors que, particulièrement vigilants sur ce point, ils lui avaient demandé, dans deux courriels produits, de souscrire l’assurance idoine.

Le préjudice certain en résultant est l’absence de couverture assurantielle pour une partie des dommages soit la somme de : 196.730 euros – 40.637,70 euros = 156.092,30 euros. En revanche, l’assurance ne couvrant pas les préjudices de jouissance et moral, la faute de Monsieur Y ne leur a pas causé de préjudice sur ce point et celui-ci n’est pas responsable en sa qualité de gérant de l’entreprise de leurs préjudices immatériels. En conséquence, Monsieur G Y sera condamné à payer à Monsieur E A et Madame X B la somme de 156.092,30 euros en réparation de leur préjudice. »

Par Me Véronique BIMET, avocate associée, SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES