Par une décision en date du 30.06.2020 (n°19LY02543), la Cour Administrative d’Appel de Lyon valide le classement en zone naturelle de parcelles situées en limite d’urbanisation, éloignées du centre-bourg. La Cour rappelle un principe selon lequel la circonstance que ces parcelles soient desservies par les réseaux ne fait pas obstacle à leur classement en zone naturelle.
De même le fait que ces parcelles soient contiguës à plusieurs parcelles bâties ne peut modifier cette analyse, étant précisé qu’elles se situent dans le prolongement de vastes zones naturelles ou agricoles. Ainsi leur classement en zone naturelle répond à l’objectif des auteurs du plan de préserver le caractère semi-rural de la commune en limitant la consommation d’espace et en privilégiant la densification des zones urbanisées existantes, notamment à proximité du centre-bourg.
Il s’agit de la confirmation du principe selon lequel les auteurs d’un Plan Local d’Urbanisme détermine la partie d’aménagement à retenir pour le territoire concerné et leur appréciation, s’agissant du zonage et des possibilités de construction, ne peut être censurée par le Juge Administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Il est ainsi jugé :
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont les requérants contestent le classement en zone naturelle sont situées en limite d’urbanisation de la commune et éloignées du centre-bourg. La circonstance qu’elles sont desservies par les réseaux ne fait pas obstacle à leur classement en zone naturelle. Si elles sont contiguës à plusieurs parcelles bâties, elles se situent dans le prolongement de vastes zones naturelles ou agricoles et sont à l’état naturel. Leur classement en zone naturelle répond à l’objectif des auteurs du PLU de préserver le caractère semi-rural de la commune, en limitant la consommation d’espace et en privilégiant la densification des zones urbanisées existantes, notamment à proximité du centre-bourg. Par suite, et alors que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du classement précédent de leurs terrains ou de l’avis émis en cours d’enquête publique par le commissaire enquêteur, le classement en zone naturelle de ces parcelles ne procède d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
CAA Lyon, 30 juin 2020, n° 19LY02543.
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Par Michel FESSLER – Avocat Associé – Pôle Public