On sait que la convention franco-marocaine du 10 août 1981 encadre le sort des unions célébrées entre deux ressortissant de chacun des deux pays. On sait également que l’article 146 du Code civil précise que « il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ».
On sait moins qu’au Maroc, le consentement d’une épouse peut être donné par procuration. Dans un arrêt du 18 mars 2020, la Cour de cassation vient concilier la combinaison de ces principes pouvant sembler contradictoires.
La Cour juge ainsi :
Il résulte de la combinaison de ces textes que la présence de l’épouse marocaine à son mariage, en tant qu’elle constitue une condition de fond du mariage, est régie par la loi marocaine. En l’absence de contestation touchant à l’intégrité du consentement, la disposition du droit marocain qui autorise le recueil du consentement d’une épouse par une procuration n’est pas manifestement incompatible avec l’ordre public, au sens de l’article 4 précité, dès lors que le droit français n’impose la présence de l’époux à son mariage qu’à l’égard de ses seuls ressortissants.
Ainsi, si l’intégrité du consentement pas n’est évoqué au cours des débats, le droit marocain qui admet le recueil du consentement d’une épouse par procuration n’est pas manifestement incompatible avec l’ordre public, au regard de l’article 4 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981.
La Cour de cassation estime en effet que le droit français n’impose la présence de l’époux à son mariage qu’à l’égard de ses seuls ressortissants.
Cass. Civ. 1re, 18 mars 2020 : n°19-11.573