Dans un arrêt rendu le 28.02.2020 (n° 419302), le Conseil d’État apporte une précision éclairante quant à l’interprétation des dispositions de l’article L 581-3 du Code de l’Environnement.

Rappelons que selon ce texte :

  • Une enseigne est constituée par une inscription, une forme ou une image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce.
  • Une pré-enseigne est définie comme une inscription, forme ou image, indiquant la proximité d’un immeuble ou s’exerce une activité déterminée.
  • Une publicité est définie, à l’exclusion des enseignes et pré-enseignes comme une inscription en forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention.

La difficulté pratique réside dans la distinction de la notion enseigne/pré-enseigne.

Le Conseil d’État avait déjà jugé que lorsqu’un immeuble où s’exerce l’activité est inclus dans un ensemble d’autres immeubles, les inscriptions, formes ou images qui sont apposées sur l’ensemble d’immeuble, ne sont pas, de ce seul fait, des enseignes et ne peuvent recevoir cette qualification que si elles sont apposées sur la façade ou la devanture du lieu d’exercice de l’activité (CE, 04.03.2013 : n° 353423).

A l’occasion de l’arrêt rendu le 28.02.2020 le Conseil d’État juge que dès lors qu’un affichage est effectué sur le terrain, notamment des parkings, situés sur le même tènement ou s’exerce l’activité concernée, ils doivent être regardés comme des enseignes et non comme des pré-enseignes ou des publicités.

Le Conseil d’État fait ainsi une application littérale de la définition d’enseigne figurant sous l’article L 581-3 du Code de l’Environnement, faisant par ailleurs une stricte application des dispositions de l’article 518 du Code Civil, aux termes desquelles les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.

Le Juge précise encore que :

s’agissant d’un dispositif scellé au sol ou installé sur le sol, sa distance par rapport à l’entrée du local où s’exerce l’activité, est sans incidence sur la qualification d’enseigne, dès lors que ce dispositif est situé sur le terrain même où s’exerce cette activité et est relative à cette dernière.

Cette précision permettra ainsi d’éclairer les relations et les modalités de facturation de la TLPE sur les zones d’activités.


Par Michel FESSLER – Avocat associé – Pôle Public