Les dispositions de l’article L 600-1-2 du Code de l’Urbanisme disposent que :

une personne autre que l’État, les collectivités territoriales, ou leurs groupements, ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement, ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L.261-15 du Code de la construction et de l’habitation.

Le requérant doit donc préciser et justifier l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.

Le Juge des Référés du Tribunal Administratif de Grenoble, par une ordonnance en date du 18.06.2020 (n° 2002823) rappelle qu’il appartient au requérant de faire état de tous les éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que l’atteinte qu’il invoque est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, et qu’il appartient au défendeur, contestant l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments contraintes, le cas échéant.

En l’espèce, la contestation vise un important projet d’aménagement et de construction d’un pôle de vie, de commerces et de loisirs. Les requérants résident à des distances s’étalant de 150 à 800 mètres du terrain d’assiette du projet litigieux.

Le Juge des Référés considère qu’ils ne peuvent donc pas être regardés comme des voisins immédiats. Il est encore précisé que le projet se situe dans un secteur urbanisé de la commune et que l’éventuelle visibilité partielle sur le projet n’apparaît établie en l’état de l’instruction.

Enfin le Juge des Référés retient que les nuisances invoquées par les requérants (pollution atmosphérique et sonore) susceptibles d’être générées en raison de l’augmentation de la circulation automobile, ne sont pas suffisamment étayées et les requérants n’apportent pas d’éléments précis quant à l’appréciation directe portée par le projet à leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, en produisant simplement des estimations de l’augmentation du trafic journalier dans les rues adjacentes ; ne justifiant pas ainsi d’un intérêt leur donnant qualité à demander l’annulation du permis litigieux.

Le Juge des Référés fait ainsi application d’une jurisprudence tirée de l’application des dispositions de l’article L 600-1-2 du Code de l’Urbanisme. L’intérêt de la décision réside dans le fait qu’il s’agit d’un projet important d’aménagement visant à valoriser un espace urbain de 20 hectares environ, occupé par un site industriel en friche.

Par Michel FESSLER – Avocat associé – Pôle Public