1▪ La loi 92-108 du 3 février 1992 a accordé aux membres d’un conseil municipal, général ou régional le « droit à une formation adaptée à leurs fonctions » (art. L. 2123-12 à L. 2123-16, L. 3123-10 à L. 3123-14, L. 4135-10 à L. 4135-14 du C.G.C.T.).
Les élus salariés, ou encore les fonctionnaires et agents contractuels, ont droit à un congé formation, initialement de six jours par élu, porté à dix-huit jours par la loi 2002-276 du 27 février 2002.
Les frais de formation de l’élu constituent une dépense obligatoire pour la commune dans la limite d’un montant global de crédits, qui doit couvrir les frais de formation et les frais annexes des élus pour un montant plafonné à 20 % du montant des indemnités de fonction susceptibles d’être versées.
Les communes, les départements et les régions doivent obligatoirement prendre en charge les frais de formation de leurs élus tels qu’ils sont définis aux articles L. 2123-14, L. 3123-12 ou L. 4135-1212, c’est-à-dire les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, ainsi que la compensation des pertes de revenus (art. L. 2321-2, 3o , L. 3321-1, 2o , L. 4321-1, 2o , du C.G.C.T.)
2▪ Il est prévu que dans les trois mois suivant leur renouvellement, les conseils municipaux, généraux et régionaux délibèrent sur l’exercice du droit à la formation de leurs membres, et en particulier déterminent les crédits ouverts à ce titre.
Article L2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales
Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
Il en résulte que doivent obligatoirement intervenir :
- En début de mandat et au plus tard dans les 3 mois de l’installation du conseil, une décision de l’assemblée délibérante sur l’ouverture des crédits ;
- Ensuite chaque année un débat sur les actions financées ;
- Chaque année le renouvellement des crédits, puisqu’il s’agit d’une dépense obligatoire ;
- Une formation doit être suivie au cours de la première année de mandat.
Bien entendu, il peut y avoir chaque année ajustement des crédits et modification des orientations.
D’un point de vue général, les dépenses de formation ne peuvent donner lieu à remboursement, ou éventuellement à un paiement direct par la collectivité, que dans la mesure où la formation est suivie auprès d’un organisme agréé, et selon les modalités prévues par la loi, éventuellement précisées par l’assemblée délibérante.
3▪ L’assemblée locale peut fixer quelques règles de procédure, par exemple quant à l’information de l’exécutif par les élus de leur intention de suivre une formation, à condition de ne pas porter atteinte à la liberté des élus.
L’exécutif, en tant qu’ordonnateur, doit vérifier que la formation a été suivie auprès d’un organisme agréé, les frais, et sans doute, compte tenu l’interprétation qui sera donnée de la notion de « formation adaptée aux fonctions », que la formation suivie n’est pas inadaptée aux fonctions.
L’organisme de formation délivre à l’élu à l’issue du stage ou de la session un certificat précisant la nature exacte de la formation reçue (art. R. 1221-22 du C.G.C.T.).
4▪ L’ouverture des crédits est, par elle-même, la première et la plus fondamentale des orientations, car pour le reste, dans la mesure où les élus conservent le choix de la formation et de l’organisme qui la dispense.
Si l’on considère que les élus locaux ont droit à dix-huit jours de formation par mandat, et étant donné que le montant des crédits formation est plafonné annuellement, la solution la plus simple et juridiquement la plus sûre est de prévoir chaque année trois jours de formation par élu, et de prévoir le budget en conséquence, compte tenu des dépenses prises en charge par la collectivité.
Cette solution a également l’avantage de fournir une solution simple au problème posé par le remplacement d’un élu en cours de mandat : si les élus ont a priori droit à trois jours de formation par an, l’élu remplaçant aurait droit à un nombre de jours de formation proportionnel nombre d’années pour lesquelles il a été élu.
Il ne paraît pas impossible, de manière à permettre aux élus de suivre des formations de plus de trois jours, d’établir des séries annuelles, en affectant par exemple les crédits d’une année en totalité à une première série de conseillers, puis l’année suivante à une seconde série.
5▪ Il faut ajouter à ce dispositif l’apport de la loi 2016-1918 du 29/12/2016 codifié sous l’article L2123-12-1 du Code Général des Collectivités Territoriales instaurant un droit à la formation individuel.
« Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l’article L. 1621-3.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation. »
Tous les élus acquièrent 20 heures de formation par année de mandat, sur la durée du mandat.
L’élu peut exercer son droit individuel à l’issue de sa première année de mandat et conserve ses droits acquis jusqu’à six mois après la fin de son mandat.
Par Michel FESSLER – Avocat Associé – Pôle Public