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	<title>Archives des Pôle Public - Cabinet d&#039;Avocats FESSLER JORQUERA &amp; ASSOCIES</title>
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	<description>Cabinet d’avocats - Grenoble - Droit du travail et de la sécurité sociale - Public - Famille &#38; Copropriété - Construction</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2022 13:46:16 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Archives des Pôle Public - Cabinet d&#039;Avocats FESSLER JORQUERA &amp; ASSOCIES</title>
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	<item>
		<title>Plage de Paladru : le juge des référés valide le choix de la convention d&#8217;occupation du domaine public ?️</title>
		<link>https://scp-fessler.com/plage-paladru</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien RENAUD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 07:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Public]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Précédée d&#8217;une mesure d&#8217;appel public à candidature, la commune de VILLAGES DU LAC DE PALADRU a fait le choix de la convention d&#8217;occupation du domaine public pour sa plage. Le juge des référés précontractuel est saisi par un concurrent évincé, qui estime (tout compte fait) être en présence d&#8217;une délégation de service public. Par une [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Précédée d&rsquo;une mesure d&rsquo;appel public à candidature, la commune de VILLAGES DU LAC DE PALADRU a fait le choix de la convention d&rsquo;occupation du domaine public pour sa plage.</p>



<p>Le juge des référés précontractuel est saisi par un concurrent évincé, qui estime (tout compte fait) être en présence d&rsquo;une délégation de service public.</p>



<p>Par une ordonnance du 23 avril 2021, le juge des référés précontractuel n&rsquo;a pas suivi cette argumentation et a donné raison à la commune :</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p> 4. L’appel à candidatures se référait expressément à la notion d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et récusait l’application des dispositions relatives aux marchés publics ; l’article 1re du projet de convention mentionnait que la convention serait conclue à titre précaire et révocable ; la convention précisait également que le bénéficiaire se rémunèrerait par l’encaissement des droits d’accès pour la période d’été ; cette convention n’organisait aucune modalité particulière de contrôle des activités du bénéficiaire par la commune ; si l&rsquo;activité de la plage objet de l’autorisation contribue à l&rsquo;accueil de touristes sur les berges du lac de Paladru et concourt ainsi au rayonnement et au développement de son attrait touristique, cette seule circonstance, compte tenu des modalités d&rsquo;exploitation instituées par la commune et de son intérêt propre, ne suffit pas à lui conférer le caractère d&rsquo;un service public ; la circonstance que la commune impose diverses contraintes au bénéficiaire de l’autorisation, notamment en terme d’horaires d’ouverture et de nettoiement, est sans incidence sur ce qui précède ;</p><p>5. La procédure mentionnée au point 1 n&rsquo;est applicable qu&rsquo;à la passation des marchés publics et des délégations de service public ; l<strong>a convention par laquelle la commune a décidé de confier l&rsquo;exploitation de la plage en litige a le caractère d&rsquo;une concession domaniale </strong>; dès lors, la procédure mentionnée au point 1 n&rsquo;était pas applicable, alors même que la commune avait organisé une consultation préalable à la sélection de l&rsquo;exploitant retenu et défini des critères de sélection ; dès lors, la société requérante n&rsquo;est pas fondée à contester la procédure d&rsquo;attribution de la concession d&rsquo;exploitation de la plage en litige par la voie du recours prévue aux articles cités au point 1 ; que par suite la requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions</p></blockquote>



<p>Le cabinet est  heureux d&rsquo;avoir accompagné la commune dans cette procédure et de l&rsquo;avoir conforté dans son choix de recourir à cette formule contractuelle.</p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p>JRTA Grenoble, 23 avril 2021 : n°2102235</p>



<p>Par Thomas MANHES &#8211; <a href="https://scp-fessler.com/pole-public">Pôle Public du cabinet</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>UTN : la légalité du dossier pour la liaison téléportée Eau d&#8217;Olle Express confirmée par la Cour administrative d&#8217;appel de Lyon ??</title>
		<link>https://scp-fessler.com/utn-le-dossier-pour-la-liaison-teleportee-eau-dolle-express-validee-par-la-cour-administrative-appel-de-lyon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien RENAUD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 12:01:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Public]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le Pôle Public du cabinet a obtenu deux décisions favorables pour le maitre d&#8217;ouvrage délégué de l&#8217;opération. Les arrêts sont particulièrement éclairants s&#8217;agissant de la définition du contenu du dossier d&#8217;unité touristique nouvelle (UTN). Rappel des faits : les communes d&#8217;Oz-en-Oisans et d&#8217;Allemond, dans le massif de l&#8217;Oisans, avaient pour projet de se relier par [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Le<a href="https://scp-fessler.com/pole-public"> Pôle Public</a> du cabinet a obtenu deux décisions favorables pour le maitre d&rsquo;ouvrage délégué de l&rsquo;opération. Les arrêts sont  particulièrement éclairants s&rsquo;agissant de la définition du contenu du dossier d&rsquo;<strong>unité touristique nouvelle</strong> (UTN).</p>



<p>Rappel des faits : les communes d&rsquo;Oz-en-Oisans et d&rsquo;Allemond, dans le massif de l&rsquo;Oisans, avaient pour projet de se relier par un transport par câble, autrement appelé liaison téléportée ou encore ascenseur valléen, à mi-chemin entre la remontée mécanique et le transport en commun. Le principal intérêt de l&rsquo;équipement est d&rsquo;éviter une route scabreuse en lacées, pour un précieux gain en CO².</p>



<p>Un vidéo vaut mieux qu&rsquo;une longue explication.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<script>document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {(tarteaucitron.job = tarteaucitron.job || []).push('youtube');});</script><div class="youtube_player" videoID="Vj4NOyiDQMU" width="100%" height="100%" style="height:50vw" theme="light" rel="0" controls="1" showinfo="1" autoplay="0"></div>
</div></figure>



<p>Saisie d&rsquo;un jugement rendu par le Tribunal administratif de Grenoble, la Cour lyonnaise confirme la décision des premiers juges.</p>



<p>Pour mémoire,<a href="http://La création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres"> l&rsquo;article R. 122-8 du Code de l&rsquo;urbanisme</a> (à jour) classe parmi les UTN :</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>La création d&rsquo;une remontée mécanique n&rsquo;ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres</p></blockquote>



<p>Le dossier d&rsquo;UTN répond au contenu prévu à l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034740048/2021-08-01">article R. 122-14 du Code de l&rsquo;urbanisme</a> :</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>La demande est accompagnée d&rsquo;un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant :</p><p>1° L&rsquo;état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l&rsquo;historique de l&rsquo;enneigement local, l&rsquo;état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l&rsquo;économie locale ;</p><p>2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d&rsquo;exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l&rsquo;extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d&rsquo;être créées ;</p><p>3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ;</p><p>4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l&rsquo;économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l&rsquo;environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l&rsquo;environnement qui n&rsquo;auront pu être ni évitées ni réduites, et l&rsquo;estimation de leur coût ;</p><p>5° Les conditions générales de l&rsquo;équilibre économique et financier du projet.</p></blockquote>



<p>La Cour relève dans un premier temps s&rsquo;agissant du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de création qu&rsquo;elle juge « très détaillé » :</p>



<figure class="wp-block-gallery columns-2 is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex"><ul class="blocks-gallery-grid"><li class="blocks-gallery-item"><figure><img fetchpriority="high" decoding="async" width="691" height="847" src="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/CAA-lyon.png" alt="" data-id="129702" data-full-url="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/CAA-lyon.png" data-link="https://scp-fessler.com/?attachment_id=129702" class="wp-image-129702" srcset="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/CAA-lyon.png 691w, https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/CAA-lyon-480x588.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 691px, 100vw" /><figcaption class="blocks-gallery-item__caption">Dossier n°19LY03585</figcaption></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" decoding="async" width="827" height="613" src="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-19-1302261-1100060883_19LY03596-840011-pdf.png" alt="" data-id="129703" data-full-url="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-19-1302261-1100060883_19LY03596-840011-pdf.png" data-link="https://scp-fessler.com/?attachment_id=129703" class="wp-image-129703" srcset="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-19-1302261-1100060883_19LY03596-840011-pdf.png 827w, https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-19-1302261-1100060883_19LY03596-840011-pdf-480x356.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 827px, 100vw" /><figcaption class="blocks-gallery-item__caption">Dossier n°19LY03596</figcaption></figure></li></ul></figure>



<p>Puis, la Cour relève dans un second temps s&rsquo;agissant du moyen tiré du bienfondé de l&rsquo;opération :</p>



<figure class="wp-block-gallery columns-2 is-cropped wp-block-gallery-2 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex"><ul class="blocks-gallery-grid"><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" decoding="async" width="650" height="410" src="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-19-1302261-1100061399_19LY03585-840012-pdf.png" alt="" data-id="129705" data-full-url="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-19-1302261-1100061399_19LY03585-840012-pdf.png" data-link="https://scp-fessler.com/?attachment_id=129705" class="wp-image-129705" srcset="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-19-1302261-1100061399_19LY03585-840012-pdf.png 650w, https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-19-1302261-1100061399_19LY03585-840012-pdf-480x303.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 650px, 100vw" /><figcaption class="blocks-gallery-item__caption">Dossier n°19LY03585</figcaption></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="372" src="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-19-1302261-1100060883_19LY03596-840011-pdf1-1-1024x372.png" alt="" data-id="129709" data-full-url="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-19-1302261-1100060883_19LY03596-840011-pdf1-1.png" data-link="https://scp-fessler.com/?attachment_id=129709" class="wp-image-129709" srcset="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-19-1302261-1100060883_19LY03596-840011-pdf1-1-980x356.png 980w, https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/Screenshot_2021-03-19-1302261-1100060883_19LY03596-840011-pdf1-1-480x174.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><figcaption class="blocks-gallery-item__caption">Dossier n°19LY03596</figcaption></figure></li></ul></figure>



<p>On relèvera que l&rsquo;allégation de possibles nuisances subis par les requérants est inopérants en matière d&rsquo;UTN. Tout comme l&rsquo;appréciation de l&rsquo;intérêt public de l&rsquo;opération, d&rsquo;ailleurs.</p>



<p>Bref, grâce à la volonté des élus, au soutien des collectivités et à l’engagement des entreprises, le chantier a pu aboutir et la liaison, ouvrir en décembre 2020. Ce en dépit de la crise sanitaire&#8230; car il s&rsquo;agit certes d&rsquo;une liaison sur un domaine skiable, mais surtout, un moyen de transport polyvalent, été comme hiver.</p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p>CAA Lyon, 16 mars 2021 : n°19LY03585</p>



<p>CAA Lyon, 16 mars 2021 : n°19LY03596</p>



<p><a href="https://www.siepaveo.fr/">https://www.siepaveo.fr/</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Le service public de restauration scolaire à l&#8217;épreuve de l&#8217;école primaire ??️</title>
		<link>https://scp-fessler.com/le-service-public-de-restauration-scolaire-a-lepreuve-de-lecole-primaire</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien RENAUD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 13:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pôle Public]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La restauration scolaire est un service public facultatif que les collectivités territoriales compétentes, notamment les communes dotées d’une école primaire, créent pour les élèves. Sa fréquentation n&#8217;est pas non plus une obligation pour les élèves. La cantine scolaire constitue un élément important de la vie scolaire et de la vie familiale, pour les parents qui [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La restauration scolaire est un service public facultatif que les collectivités territoriales compétentes, notamment les communes dotées d’une école primaire, créent pour les élèves. Sa fréquentation n&rsquo;est pas non plus une obligation pour les élèves.</p>



<p>La cantine scolaire constitue un élément important de la vie scolaire et de la vie familiale, pour les parents qui travaillent et ne peuvent pas assurer le repas de midi.</p>



<p>La cantine scolaire rencontre un succès certain à telle enseigne que certaines communes peuvent être victimes de leur succès.</p>



<p>La loi du 27 janvier 2017 relative à l&rsquo;égalité et à la citoyenneté a instauré et précisé la nature de ce droit et de l’obligation correspondante&nbsp;: un droit pour tous les enfants scolarisés dès lors que ce service existe donc une obligation d’accueillir <span style="text-decoration: underline;">tous les enfants du primaire</span>.</p>



<p>L&rsquo;obligation est formalisée à l&rsquo;article L 131-13 du Code de l’éducation :</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>&nbsp;L&rsquo;inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille.</p></blockquote>



<p>La &nbsp;cour administrative d&rsquo;appel de Nancy a jugé qu&rsquo;il en résultait qu&rsquo;une commune ayant créé ce service ne pouvait opposer le manque de places<strong> </strong>disponibles<strong> </strong>à une demande d<strong>’</strong>inscription<strong> </strong>&nbsp;(CAA Nancy, 5 févr. 2019, n° 18NC00237, <em>Commune de Besançon</em> -. Un pourvoi contre cet arrêt est pendant devant le Conseil d’État), suivi d’un autre arrêt rendu le 08 avril 2020 (n°18NC01792).</p>



<p>Voici un extrait de l’arrêt de la Cour Administrative d&rsquo;Appel de NANCY :</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>7. Aux termes de l’article L.&nbsp;131-13&nbsp;du code de l’éducation, créé par l’article 186&nbsp;de la loi du 27&nbsp;janvier&nbsp;2017&nbsp;relative à l’égalité et à la citoyenneté&nbsp;: « L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ». Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 27&nbsp;janvier&nbsp;2017&nbsp;relative à l’égalité et à la citoyenneté, instituent le droit pour tous les enfants scolarisés en école primaire d’être inscrits à la cantine dès lors que le service de restauration scolaire a été créé par la collectivité territoriale compétente<strong>. Il s’ensuit que lorsqu’elle a créé un tel service, la collectivité territoriale est tenue de garantir ce droit d’inscription à chaque enfant scolarisé dans une école primaire dès lors qu’il en fait la demande sans que puisse être opposé le nombre de places disponibles.</strong></p></blockquote>



<p>Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que ces dispositions, <strong><span style="text-decoration: underline;">qui subordonnent l’inscription d’un enfant scolarisé auprès du service de restauration à l’existence de places disponibles</span></strong>, méconnaissent l’article L. 131-13 du code de l’éducation.</p>



<p>Edit 29/03/2021 &#8211; CE 22 mars 2021 : n° 429361 &#8211; Annulant l&rsquo;arrêt de la Cour de Nancy rendu en 2019, le Conseil d&rsquo;Etat est venu préciser que les collectivités « ne peuvent légalement refuser d’y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d’égalité ». Pour autant, ajoute-t-il, :</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d’y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, <span style="text-decoration: underline;">la capacité maximale d’accueil de ce service public est atteinte</span>.</p></blockquote>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p>Par Michel FESSLER &#8211; Avocat associé du <a href="https://scp-fessler.com/pole-public">Pôle Public</a></p>
<p>L’article <a href="https://scp-fessler.com/le-service-public-de-restauration-scolaire-a-lepreuve-de-lecole-primaire">Le service public de restauration scolaire à l&rsquo;épreuve de l&rsquo;école primaire ??️</a> est apparu en premier sur <a href="https://scp-fessler.com">Cabinet d&#039;Avocats FESSLER JORQUERA &amp; ASSOCIES</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Retrait complaisant de PC (très longtemps) après 3 mois : le juge des référés grenoblois retient l&#8217;urgence ⌛?</title>
		<link>https://scp-fessler.com/retrait-permis-construire-trois-mois-urgence</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien RENAUD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 08:44:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scp-fessler.com/?p=129685</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par une ordonnance du Tribunal administratif de Grenoble rendue le 2 mars 2021, le juge des référés a accueilli le recours d&#8217;un pétitionnaire dont le permis avait été retiré après changement de majorité municipale, bien après trois mois. Pour rappel, l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme dispose : La décision de non-opposition à la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://scp-fessler.com/retrait-permis-construire-trois-mois-urgence">Retrait complaisant de PC (très longtemps) après 3 mois : le juge des référés grenoblois retient l&rsquo;urgence ⌛?</a> est apparu en premier sur <a href="https://scp-fessler.com">Cabinet d&#039;Avocats FESSLER JORQUERA &amp; ASSOCIES</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Par une ordonnance du Tribunal administratif de Grenoble rendue le 2 mars 2021, le juge des référés a accueilli le recours d&rsquo;un pétitionnaire dont le permis avait été retiré après changement de majorité municipale, bien après trois mois.</p>



<p>Pour rappel, l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme dispose :</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l&rsquo;objet d&rsquo;aucun retrait.</p><p>Le permis de construire, d&rsquo;aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s&rsquo;il est illégal et <span style="text-decoration: underline;">dans le délai de trois mois</span> suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire.</p></blockquote>



<p>Hors cas de fraude (CE 5 février 2018 : n° 407149), le retrait doit donc intervenir dans le délai de trois mois. Ici, le retrait du permis était intervenu bien après trois mois (11 mois !), sur fond de rejet du projet, au motif de fraudes alléguées.</p>



<p>L&rsquo;urgence était naturellement en débat : le pétitionnaire justifie&#8211;t-il de la condition d&rsquo;urgence requise en matière de référé-suspension ? Le juge des référés répond par l&rsquo;affirmative et en ces termes :</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="343" src="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/ordonnance-1024x343.png" alt="" class="wp-image-129687" srcset="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/ordonnance-980x329.png 980w, https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2021/03/ordonnance-480x161.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /></figure>



<p>Puis, il suspend la décision de retrait du permis. </p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p>JRTA Grenoble, 2 mars 2021, société X : N°2100858</p>



<p>Par le <a href="https://scp-fessler.com/pole-public">Pôle Public</a> du cabinet</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Antenne-relais : en référé, le cabinet obtient une décision favorable pour une commune sur le fondement de l&#8217;article R. 111-27 du Code de l&#8217;urbanisme</title>
		<link>https://scp-fessler.com/antenne-relais-111-21-pasyage-site-refere</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien RENAUD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 11:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scp-fessler.com/?p=129655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par une ordonnance du Tribunal administratif de Grenoble rendue le 28 janvier 2021, le juge des référés a rejeté le recours de BOUYGUES TELECOM portant sur l&#8217;implantation d&#8217;une antenne-relais. Pour rappel, l&#8217;article R. 111-27 du Code de l&#8217;urbanisme dispose : Le projet peut être refusé ou n&#8217;être accepté que sous réserve de l&#8217;observation de prescriptions [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Par une ordonnance du Tribunal administratif de Grenoble rendue le 28 janvier 2021, le juge des référés a rejeté le recours de BOUYGUES TELECOM portant sur l&rsquo;implantation d&rsquo;une antenne-relais.</p>



<p>Pour rappel, l&rsquo;article R. 111-27 du Code de l&rsquo;urbanisme dispose :</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Le projet peut être refusé ou n&rsquo;être accepté que sous réserve de l&rsquo;observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l&rsquo;aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l&rsquo;intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu&rsquo;à la conservation des perspectives monumentales.</p></blockquote>



<p>La mobilisation de ces dispositions en présence d&rsquo;un projet d&rsquo;implantation d&rsquo;antenne est souvent compliquée. Il faut justifier scrupuleusement et dès le stade de la rédaction de l&rsquo;arrêté  les motifs précis s&rsquo;opposant à l&rsquo;implantation.</p>



<p>L&rsquo;antenne-relais projetée était ici située en limite du Parc naturel régional de la Chartreuse et son contrefort, le site classé du Saint-Eynard. Le juge des référés retient :</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>les société Bouygues Telecom et Cellenex soutiennent, à l’appui de leurs conclusions, que la commune a fait une inexacte application de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du Code de l&rsquo;urbanisme, en estimant que le projet portait atteinte à l’intérêt du milieu environnant. Pourtant, le projet situé en limite du Parc naturel régional de la Chartreuse et du contrefort de ce massif, le site classé du Saint-Eynard, est de nature à porter atteinte à la perspective sur la montagne, encore exempte d’installations techniques. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du Code de l&rsquo;urbanisme n&rsquo;est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité de l’arrêté litigieux. Dès lors que ce seul motif peut légalement fonder la décision attaquée, est sans incidence la circonstance que les moyens soulevés, tenant à l’absence de méconnaissance des règles de hauteur de la clôture et de la loi montagne, seraient susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée</p></blockquote>



<p>Bien manié et pourvu que le site alentour le justifie, l&rsquo;article R. 111-27 du Code de l&rsquo;urbanisme parait ainsi être le levier le plus efficace pour limiter l&rsquo;implantation des antennes opérateurs.</p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p>JRTA Grenoble, 28 janvier 2021, société Bouygues Telecom et Cellenex : n°2100056</p>



<p>Par le <a href="https://scp-fessler.com/pole-public">Pôle Public</a> du cabinet</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Référé-provision : BEFA + absence de mesures de publicité et de mise en concurrence, mais obligation non sérieusement contestable ?</title>
		<link>https://scp-fessler.com/refere-provision-befa-absence-de-mesures-de-publicite-et-de-mise-en-concurrence-mais-obligation-non-serieusement-contestable</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien RENAUD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 14:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Public]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le Pôle Public du cabinet a obtenu une décision favorable et particulièrement bien motivée pour un client devant la Cour administrative d&#8217;appel de Nancy. En août 2017, une SCI concluait devant notaires un bail en l’état futur d’achèvement (BEFA) avec un centre hospitalier. Le bail prévoyait la location à l’établissement hospitalier de deux bâtiments A [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://scp-fessler.com/refere-provision-befa-absence-de-mesures-de-publicite-et-de-mise-en-concurrence-mais-obligation-non-serieusement-contestable">Référé-provision : BEFA + absence de mesures de publicité et de mise en concurrence, mais obligation non sérieusement contestable ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://scp-fessler.com">Cabinet d&#039;Avocats FESSLER JORQUERA &amp; ASSOCIES</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Le<a href="https://scp-fessler.com/pole-public"> Pôle Public</a> du cabinet a obtenu une décision favorable et particulièrement bien motivée pour un client devant la Cour administrative d&rsquo;appel de Nancy.</p>



<p>En août 2017, une SCI concluait devant notaires un bail en l’état futur d’achèvement (BEFA) avec un centre hospitalier. Le bail prévoyait la location à l’établissement hospitalier de deux bâtiments A et B existants et d’un bâtiment C à construire, d’une durée initiale de 15 ans et comprenant une option d’achat à compter de la douzième année. Le bail n&rsquo;avait pas fait l&rsquo;objet de mesures de publicité et de mise en concurrence.</p>



<p>Après livraison, le centre hospitalier a soudainement refusé d&rsquo;honorer ses obligations pécuniaires, excipant de manquements à ces obligations de publicité et de mise en concurrence. Selon l&rsquo;administration, le litige ne pouvait pas se régler sur le terrain contractuel eu égard à ces manquements.</p>



<p>Le juge des référés est saisi sur le fondement du référé-provision. Le Tribunal administratif rejette la requête de la SCI. Cette dernière interjette appel. Il est jugé :</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>[&#8230;]</p><p>3. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d’une part à la gravité de l’illégalité et d’autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. </p><p></p><p>&#8211; En ce qui concerne le contenu du contrat : </p><p></p><p>4. Le contenu d’un contrat ne présente un caractère illicite que si l’objet même du contrat, tel qu’il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu’en s’engageant pour un tel objet, le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement. </p><p></p><p>5. Le contrat dont la SCI X demande l’exécution, s’il comprend une période de travaux avant la mise à disposition des biens au centre hospitalier Y, est un contrat de location pour 15 ans -sauf option d’achat à l’issue d’une période de 12 ans &#8211; d’immeubles que le bailleur se charge d’aménager et dont il reste propriétaire. Aucune disposition législative n’interdit à une collectivité publique de souscrire un tel contrat et de s’engager ainsi au paiement d’échéances de loyer pendant la durée du contrat, lesquelles ne constituent, au demeurant, pas un paiement différé tel que proscrit par l’article 60 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, ni ne révèlent un contrat de partenariat, interdit, pour les établissements hospitaliers, par l’article 71 de la même ordonnance. </p><p></p><p>&#8211; En ce qui concerne la procédure de passation du contrat </p><p></p><p>6. Ainsi que cela a été mentionné au point 1, le contrat litigieux ne se limite pas à la location d’un bien immobilier, mais comprend, pour la période précédant la mise à disposition du bien, des travaux de construction et d’aménagement destinés à répondre aux besoins définis par le centre hospitalier Y, selon un programme fonctionnel établi par lui. A ce titre, il entre dans le champ d’application des dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, qui soumettent, en principe, les marchés de travaux à des obligations de publicité et de mise en concurrence. </p><p></p><p>7. Il n’est pas contesté en l’espèce que la conclusion du contrat n’a été précédée d’aucune formalité de publicité ou de mise en concurrence. Si la SCI X se prévaut des dispositions de l’article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 aux termes desquelles : « I. &#8211; Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants : (&#8230;) 3° Lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l&rsquo;une des raisons suivantes : (&#8230;) b) Des raisons techniques. Tel est notamment le cas lors de l&rsquo;acquisition ou de la location d&rsquo;une partie minoritaire et indissociable d&rsquo;un immeuble à construire assortie de travaux répondant aux besoins de l&rsquo;acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de l&rsquo;immeuble à construire ; (&#8230;) », il ne résulte nullement de l’instruction, même si l’offre foncière était rare, qu’elle ait été le seul opérateur à même de répondre aux besoins du centre hospitalier Y du fait de raisons techniques telles que prévues par ces dispositions. </p><p></p><p><strong>8. Aucune autre disposition ne permettait d’exonérer le centre hospitalier Y de son obligation de mise en concurrence préalable. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette méconnaissance des règles de passation puisse être regardée comme un vice d’une gravité telle que le juge doive écarter l’application du contrat. De même, les circonstances dans lesquelles cette irrégularité a été commise, dont l’examen, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, relève de l’office du juge des référés lorsque celui-ci estime que le vice touchant aux règles de passation n’est pas d’une gravité telle qu’il lui faille pour ce seul motif considérer la créance comme sérieusement contestable, caractérisées par la rareté des biens immobiliers susceptibles de répondre aux besoins exprimés par le centre hospitalier, et la coïncidence entre ces besoins et les biens dont la SCI X était propriétaire, ne justifient pas que le règlement du litige ne puisse être opéré sur le fondement du contrat. </strong></p><p></p><p>&#8211; En ce qui concerne l’existence d’autres vices d’une particulière gravité : </p><p></p><p>9. Aucune pièce du dossier ne justifie de l’existence d’un délit de favoritisme, commis par le centre hospitalier et susceptible de constituer un vice d’une particulière gravité affectant son consentement et lui permettant en conséquence de s’opposer à l’exécution du contrat. </p><p></p><p>10. Les modalités financières prévues, soit un loyer de 182 000 euros par an, augmenté d’un surloyer de 31 852,80 euros par an les 10 premières années, ont été soumises pour avis le 18 mai 2017 à la direction départementale des finances publiques de l’Isère, qui a fait savoir par courrier du 17 juillet 2017 que ces montants n’appelaient pas d’observation particulière, sans se prononcer sur la valeur de l’option d’achat compte tenu de l’incertitude du marché à 12 ans. Cet avis mentionne dans son point 7 que la valeur locative est déterminée par comparaison avec les références d’autres transactions effectuées sur le marché immobilier pour des biens présentant des caractéristiques et une localisation comparables à celle du bien expertisé. Pour faire valoir que le coût du contrat serait excessif, le centre hospitalier compare le montant cumulé des loyers pendant 15 ans, augmenté de la valeur de rachat prévue au cas de levée de l’option, à celui que la SCI X était autorisée à emprunter selon ses statuts constitutifs, augmenté d’un apport de 100 000 euros, sans se référer à la valeur du marché locatif. Cette comparaison, si elle démontre la réalisation par la SCI d’un investissement qu’elle serait susceptible de rentabiliser sur une durée moins longue que celle du bail, ne fait pas pour autant apparaître que le centre hospitalier se serait exposé à une charge excessive au regard de la valeur locative du bien, dans des conditions constituant un vice du consentement. </p><p></p><p>11. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illicéité de l’objet du contrat liant le centre hospitalier de Y à la SCI X ou de vice d’une particulière gravité affectant notamment les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, le litige portant sur la demande de provision formulée par la SCI appelante peut être réglé sur le terrain contractuel. </p><p></p><p>12. Il n’est pas contesté que le centre hospitalier Y n’a pas pris possession des locaux que la SCI avait achevés en décembre 2018 et n’a procédé à aucun règlement procédant de l’application du contrat depuis le 26 octobre 2018. Dès lors qu’il y a lieu de faire application du contrat, l’existence d’une créance de la SCI X n’est pas sérieusement contestable. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité de l’ordonnance attaquée, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de provision dont elle l’avait saisi. </p><p></p><p>13. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur le montant de la provision. </p><p></p><p>Sur le montant de la provision : </p><p></p><p>14. Dans le dernier état de ses écritures, la SCI X sollicite le versement d’une provision de 493 277,65 euros correspondant à l’application du contrat. Le centre hospitalier Y ne conteste ce montant qu’en tant qu’il inclut le paiement du surloyer. </p><p></p><p>15. Le contrat fondant la créance stipule qu’un surloyer représentatif du coût des travaux d’aménagements des bâtiments A et C de 31 852,80 euros par an, sera versé pendant 10 ans à compter de la livraison du bâtiment C. Selon les stipulations du contrat, la livraison intervient lors de la prise de possession, après constatation contradictoire de l’achèvement donnant lieu à l’établissement d’un constat d’huissier. Le contrat ne prévoit aucune faculté pour le preneur de refuser de constater l’achèvement, et ne prévoit de possibilité de refuser l’entrée dans le bâtiment C que dans l’hypothèse où l’état des lieux contradictoire ferait apparaître qu’il ne serait pas dans un état lui en permettant l’usage défini au contrat. Dans ces conditions, le centre hospitalier, qui était tenu d’exécuter les engagements qu’il avait souscrits, et ne pouvait, ni refuser de constater l’achèvement, ni refuser de prendre possession du local, était également tenu au paiement du surloyer. </p><p></p><p>16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le centre hospitalier Y doit être condamné à verser à la SCI X une provision de 493 277,65 euros.</p></blockquote>



<p>A rapprocher de :</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>la commune de Montpellier soutient que c’est à tort que le juge des référés de premier ressort s’est abstenu de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la nullité du contrat d’affermage <strong>dès lors que ce dernier a été conclu sans procédure de publicité et de mise en concurrence </strong>; <strong>que ce moyen n’est pas, en l’état de l’instruction, susceptible de faire regarder ledit contrat comme entaché d’un vice de nature à entraîner sa nullité</strong>.</p><cite>CAA Marseille, 26 juillet 2013, commune de Montpellier&nbsp;: n°12MA03559).</cite></blockquote>



<p>Prudence toutefois, l&rsquo;arrêt de la Cour fait l&rsquo;objet d&rsquo;un pourvoi.</p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p>CAA Nancy, 18 novembre 2020 : n°20NC02103</p>
<p>L’article <a href="https://scp-fessler.com/refere-provision-befa-absence-de-mesures-de-publicite-et-de-mise-en-concurrence-mais-obligation-non-serieusement-contestable">Référé-provision : BEFA + absence de mesures de publicité et de mise en concurrence, mais obligation non sérieusement contestable ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://scp-fessler.com">Cabinet d&#039;Avocats FESSLER JORQUERA &amp; ASSOCIES</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Communication de la mesure de régularisation et article L. 600-5-2 du Code de l’Urbanisme</title>
		<link>https://scp-fessler.com/communication-de-la-mesure-de-regularisation-et-article-l-600-5-2-du-code-de-lurbanisme</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien RENAUD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 15:54:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Public]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Les dispositions de l’article L 600-5-2 du Code de l’Urbanisme disposent que&#160;: «&#160;Lorsqu&#8217;un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d&#8217;une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d&#8217;aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://scp-fessler.com/communication-de-la-mesure-de-regularisation-et-article-l-600-5-2-du-code-de-lurbanisme">Communication de la mesure de régularisation et article L. 600-5-2 du Code de l’Urbanisme</a> est apparu en premier sur <a href="https://scp-fessler.com">Cabinet d&#039;Avocats FESSLER JORQUERA &amp; ASSOCIES</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Les dispositions de l’article L 600-5-2 du Code de l’Urbanisme disposent que&nbsp;:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p> «&nbsp;<em>Lorsqu&rsquo;un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d&rsquo;une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d&rsquo;aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance</em> ».</p></blockquote>



<p>Ces dispositions prévoient clairement désormais l’obligation faite aux requérants de contester la légalité d’un permis de construire modificatif à l’occasion de la même instance initiée par lui à l’encontre du permis initial.</p>



<p>Toutefois il appartient au pétitionnaire ou à l’auteur de la décision modificative de communiquer cette décision modificative aux parties à l’instance en cours.</p>



<p>Par un arrêt rendu le 02.04.2020 (n° 19LY03706) la Cour Administrative d&rsquo;Appel de Lyon retient que&nbsp;:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Pour rejeter comme irrecevable la demande de M. F… et de la SARL Aravis Azur Vacances, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a estimé que le permis de construire modificatif délivré à M. C… ne pouvait être contesté que dans l&rsquo;instance pendante qu&rsquo;ils avaient introduite contre le permis de construire initial, délivré le 12 juillet 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si le pétitionnaire et la commune de La Clusaz avaient communiqué le permis modificatif aux requérants, par courrier avec accusé de réception, ce permis modificatif n&rsquo;avait pas été produit dans le cadre de l&rsquo;instance dirigée contre le permis de construire initial. Par suite, M. F… et la SARL Aravis Azur Vacances n&rsquo;étaient pas irrecevables à contester par un recours distinct le permis de construire modificatif du 23 mai 2019.</p></blockquote>



<p>Autrement dit, quand bien même le pétitionnaire bénéficiaire des autorisations de construire et la commune avaient communiqué le permis de construire modificatif aux requérants, par courrier avec accusé de réception, le permis modificatif n’avait pas été produit au cours de l’instance dirigée contre le permis de construire initial et, par suite, les requérants n’étaient pas irrecevables à contester, par un recours distincte, le permis de construire modificatif.</p>



<p>La Cour Administrative d&rsquo;Appel de Lyon fait ainsi une interprétation stricte du texte de l’article L 600-5-2 du Code de l’Urbanisme en exigeant, pour que l’irrecevabilité puisse être opposée au requérant, que le permis de construire modificatif soit produit aux débats, quand bien même il a fait l’objet d’une notification au même requérant par lettre recommandée avec avis de réception.</p>



<p>La position du Conseil d’État sur cette question reste attendue.</p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p>CAA Lyon, 02.04.2020, M. A… F… et la SARL Aravis Azur Vacances : n°19LY03706</p>



<p>Par Michel FESSLER, avocat associé au sein du <a href="https://scp-fessler.com/pole-public">Pôle Public</a></p>
<p>L’article <a href="https://scp-fessler.com/communication-de-la-mesure-de-regularisation-et-article-l-600-5-2-du-code-de-lurbanisme">Communication de la mesure de régularisation et article L. 600-5-2 du Code de l’Urbanisme</a> est apparu en premier sur <a href="https://scp-fessler.com">Cabinet d&#039;Avocats FESSLER JORQUERA &amp; ASSOCIES</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Travaux en copropriété : le copropriétaire n&#8217;est pas tenu d&#8217;obtenir l&#8217;accord de ses pairs pour obtenir une autorisation d&#8217;urbanisme ??️❌</title>
		<link>https://scp-fessler.com/travaux-en-copropriete-accord-proprietaire-permis-constuire</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien RENAUD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 09:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Famille & Copropriété]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Public]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Famille Copro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Voici un sujet à la croisée de trois pôles de compétences du cabinet : doit public, droit de la construction et droit de la copropriété. Le propriétaire d&#8217;un garage dans un immeuble en copropriété souhaite le convertir en logement, mais il n&#8217;a pas l&#8217;accord de la copropriété. Ce copropriétaire sollicite un permis de construire et [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Voici un sujet à la croisée de trois pôles de compétences du cabinet : <a href="https://scp-fessler.com/pole-public">doit public</a>, <a href="https://scp-fessler.com/pole-construction">droit de la construction</a> et <a href="https://scp-fessler.com/pole-famille-copropriete">droit de la copropriété</a>.</p>



<p>Le propriétaire d&rsquo;un garage dans un immeuble en copropriété souhaite le convertir en logement, mais il n&rsquo;a pas l&rsquo;accord de la copropriété. Ce copropriétaire sollicite un permis de construire et l&rsquo;obtient. Le syndicat des copropriétaires le conteste devant la juridiction administrative.</p>



<p>Ce dernier soutenait notamment que le permis de construire ne pouvait pas être délivré faute de résolution autorisant les travaux.</p>



<p>Le Conseil d’État est saisi et commence par rappeler que :</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>En vertu de l’article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l’autorité compétente. Par ailleurs, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme.</p></blockquote>



<p>Et de poursuivre :</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d’autorisation des travaux par l’assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l’administration sur la qualité qu’il invoque à l’appui de sa demande d’autorisation d’urbanisme, l’absence d’une telle autorisation comme un refus d’autorisation des travaux envisagés par l’assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d’incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l’autorisation délivrée.</p></blockquote>



<p>La seule qualité de propriétaire suffit donc pour déposer et obtenir le permis de construire. </p>



<p>Mettre en œuvre les travaux autorisés sera en revanche une autre affaire. En effet, si les travaux autorisés en vertu de ce permis étaient mis en œuvre sans l&rsquo;accord des copropriétaires, le Conseil d’État rappelle que ces derniers disposent d&rsquo;une action civile, tendant par exemple à la démolition ou la remise en état des lieux.</p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p>CE, 23 octobre 2020, ville de Paris : n°425457 | 425486</p>
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		<item>
		<title>Le cabinet aux côtés du Maire de Saint-Marcellin dans le cadre d&#8217;un contentieux électoral : protestation rejetée</title>
		<link>https://scp-fessler.com/contentieux-electoral-saint-marcellin-rejet-protestation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien RENAUD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 09:53:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scp-fessler.com/?p=129563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saint-Marcellin, ce n&#8217;est pas qu&#8217;un petit fromage à base de lait de vache et à pâte molle à croûte fleurie. C&#8217;est aussi une commune de l&#8217;Isère, peuplée d&#8217;un peu plus de 7900 habitants. L’élection du Maire était contestée par ses opposants politiques, notamment au regard du faible taux de participation, d&#8217;irrégularités alléguées concernant les procurations. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Saint-Marcellin, ce n&rsquo;est pas qu&rsquo;un petit fromage à base de lait de vache et à pâte molle à croûte fleurie. C&rsquo;est aussi une commune de l&rsquo;Isère, peuplée d&rsquo;un peu plus de 7900 habitants.</p>



<p>L’élection du Maire était contestée par ses opposants politiques, notamment au regard du faible taux de participation, d&rsquo;irrégularités alléguées concernant les procurations. L&rsquo;écart entre les deux listes principales était de 36 voix.</p>



<p>Le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la protestation électorale et notamment retenu  au sujet de l&rsquo;abstention  :</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="823" height="318" src="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2020/10/Screenshot_2020-10-05-2003537-1095176500_2003537-pdf.png" alt="" class="wp-image-129564" srcset="https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2020/10/Screenshot_2020-10-05-2003537-1095176500_2003537-pdf.png 823w, https://scp-fessler.com/wp-content/uploads/2020/10/Screenshot_2020-10-05-2003537-1095176500_2003537-pdf-480x185.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 823px, 100vw" /></figure>



<p>Le cabinet était heureux d&rsquo;accompagner le Maire nouvellement élu dans ce cadre.</p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p>L’Équipe du <a href="https://scp-fessler.com/pole-public">Pôle Public</a> du cabinet.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Droit d’expression des minorités au Conseil Municipal ?</title>
		<link>https://scp-fessler.com/droit-dexpression-des-minorites-au-conseil-municipal</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien RENAUD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 13:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scp-fessler.com/?p=129541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce droit d’expression est affirmé par la loi et codifié sous l’article L2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales&#160;: Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l&#8217;expression des conseillers [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ce droit d’expression est affirmé par la loi et codifié sous l’article L2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales&nbsp;:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p><em>Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l&rsquo;expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.</em></p><p><em>Les modalités d&rsquo;application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal.</em></p></blockquote>



<p></p>



<p>Ce n&rsquo;est que lorsque la commune diffuse un <strong>bulletin d&rsquo;information générale </strong>que le conseil municipal est tenu de prévoir dans son règlement intérieur les conditions dans lesquelles un espace y est réservé à l&rsquo;expression de la minorité, ce qui implique que le règlement intérieur soit adapté chaque fois que la collectivité se dote d&rsquo;un instrument de communication entrant dans le champ d&rsquo;application de l&rsquo;article L. 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.</p>



<p>La notion de bulletin n&rsquo;implique pas une limitation de son champ d&rsquo;application aux seules diffusions d&rsquo;information effectuées sur un support papier.</p>



<p>L’obligation de réserver un espace à l&rsquo;expression de l&rsquo;opposition <em>« s&rsquo;applique quel que soit le support d&rsquo;information et inclut donc les bulletins d&rsquo;information mis en ligne sur le réseau internet</em> »</p>



<p>On peut retenir comme ligne directrice que </p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p><strong>« <em>toute mise à disposition du public de messages d&rsquo;information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu&rsquo;elle revêt, comme la diffusion d&rsquo;un bulletin d&rsquo;information générale</em></strong> »</p><cite>CAA Versailles, du 17 avril 2009, <em>Ville de Versailles c/ de Lesquen</em>&nbsp;: n°06VE00222</cite></blockquote>



<p>Cette décision aborde également la question des sites internet :</p>



<p>« <em>si le site&nbsp; internet de la commune, qui présente notamment les actions accomplies ou futures et la gestion de la commune , reprend la plupart des informations traitées dans le magazine Versailles, il les diffuse sous une forme différente</em> » et doit ainsi « <em>être regardé, eu égard à son contenu, comme constituant un bulletin d&rsquo;information générale distinct</em> », la ville de Versailles étant donc « <em>tenue de réserver sur son site&nbsp; un espace à l&rsquo;expression des conseillers n&rsquo;appartenant pas à la majorité municipale</em> », espace qui « <em>ne saurait être confondu avec celui du magazine Versailles au seul motif que ce dernier peut être consulté sur le site internet</em> ».</p>



<p>Il paraît difficile de laisser de côté les sites Internet, qui sont un moyen de communication en plein développement, quand bien même les modalités pratiques de mise en œuvre du droit d&rsquo;expression de la minorité seront plus délicates à déterminer pour un site Internet que pour une revue « <em>papier</em> » classique.</p>



<p>Voir en ce sens deux décisions rendues par des Tribunaux Administratifs&nbsp;:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>«&nbsp;<em>il ressort des pièces du dossier que, outre des informations pratiques, le site internet de la commune de Segré présente les activités de l’équipe municipale et diffuse les points de vue exprimés tant par des élus de la majorité que par des tiers ; qu’ainsi, ce site doit être regardé, eu égard à son contenu, comme constituant un bulletin d’information générale distinct du bulletin « Segré Infos » ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu’une version PDF dudit bulletin y serait consultable, la commune de Segré était tenue, en application des dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, de réserver sur ce site un espace à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale </em>&nbsp;»</p><cite>TA Nantes, 25 mars 2015, n°1407266</cite></blockquote>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>«&nbsp; <em>que la commune de Soisy-sous-Montmorency publie également un magazine mensuel de 4 pages intitulé « Soisy Infos », comportant notamment, à la date de la décision attaquée, un édito du maire de la commune, d’une demi-page environ ; qu’ainsi cette publication ne se borne pas à diffuser des informations générales ou pratiques mais constitue un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal au sens des dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; que, par ailleurs, si M. Y-Z soutient que le site Internet de la commune constitue également un tel bulletin, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que ce site disposerait d’un contenu éditorial de nature à lui attribuer cette qualification ; qu’ainsi le requérant n’est fondé à soutenir que les dispositions de l’article 33 du règlement intérieur contesté sont également entachées d’illégalité seulement en ce qu’elles ne prévoient pas la mise à disposition d’un espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans la publication « Soisy Infos »</em> »</p><cite>TA Cergy-Pontoise, 19 février 2015, n° 1408481</cite></blockquote>



<p>C’est donc bien le contenu du support qui déterminé sa qualification. Si le site internet se borne à délivrer des informations générales sur la commune il n’est pas qualifié de bulletin<strong><em> </em></strong>d’information générale. Ces deux décisions illustrent parfaitement l’approche et la solution à retenir.</p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p>Par Michel FESSLER &#8211; Avocat Associé &#8211; <a href="https://scp-fessler.com/pole-public">Pôle Public</a></p>
<p>L’article <a href="https://scp-fessler.com/droit-dexpression-des-minorites-au-conseil-municipal">Droit d’expression des minorités au Conseil Municipal ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://scp-fessler.com">Cabinet d&#039;Avocats FESSLER JORQUERA &amp; ASSOCIES</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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