Les dispositions de l’article L 600-5-2 du Code de l’Urbanisme disposent que :

« Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».

Ces dispositions prévoient clairement désormais l’obligation faite aux requérants de contester la légalité d’un permis de construire modificatif à l’occasion de la même instance initiée par lui à l’encontre du permis initial.

Toutefois il appartient au pétitionnaire ou à l’auteur de la décision modificative de communiquer cette décision modificative aux parties à l’instance en cours.

Par un arrêt rendu le 02.04.2020 (n° 19LY03706) la Cour Administrative d’Appel de Lyon retient que :

Pour rejeter comme irrecevable la demande de M. F… et de la SARL Aravis Azur Vacances, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a estimé que le permis de construire modificatif délivré à M. C… ne pouvait être contesté que dans l’instance pendante qu’ils avaient introduite contre le permis de construire initial, délivré le 12 juillet 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si le pétitionnaire et la commune de La Clusaz avaient communiqué le permis modificatif aux requérants, par courrier avec accusé de réception, ce permis modificatif n’avait pas été produit dans le cadre de l’instance dirigée contre le permis de construire initial. Par suite, M. F… et la SARL Aravis Azur Vacances n’étaient pas irrecevables à contester par un recours distinct le permis de construire modificatif du 23 mai 2019.

Autrement dit, quand bien même le pétitionnaire bénéficiaire des autorisations de construire et la commune avaient communiqué le permis de construire modificatif aux requérants, par courrier avec accusé de réception, le permis modificatif n’avait pas été produit au cours de l’instance dirigée contre le permis de construire initial et, par suite, les requérants n’étaient pas irrecevables à contester, par un recours distincte, le permis de construire modificatif.

La Cour Administrative d’Appel de Lyon fait ainsi une interprétation stricte du texte de l’article L 600-5-2 du Code de l’Urbanisme en exigeant, pour que l’irrecevabilité puisse être opposée au requérant, que le permis de construire modificatif soit produit aux débats, quand bien même il a fait l’objet d’une notification au même requérant par lettre recommandée avec avis de réception.

La position du Conseil d’État sur cette question reste attendue.


CAA Lyon, 02.04.2020, M. A… F… et la SARL Aravis Azur Vacances : n°19LY03706

Par Michel FESSLER, avocat associé au sein du Pôle Public